La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1997 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 1997, 10


Texte (pseudonymisé)
du 23 janvier 1997
DEMANDEUR :
Mme et
Mai
Me
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
fins de sur à exécution ) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme-- CHAMBRE statuant en Matiére
Sociale sur requête aux fins de sursis à
Trois Janvier Mil neuf cent Quatre Vingt
Dix sept ;
ENTRE
:La Sté Etudes et Réalisations Techni-
ques pour l'Electricité et le Ac BC
11, avenue Bourguiba, Dakar, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me M

assañnba NDiaye, avo-
cat à la Cour, 21, rues Mohamed V x Carnot,
Dakar
D'une part ;
ET:
MM Aa Ab X ot...

du 23 janvier 1997
DEMANDEUR :
Mme et
Mai
Me
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
fins de sur à exécution ) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme-- CHAMBRE statuant en Matiére
Sociale sur requête aux fins de sursis à
Trois Janvier Mil neuf cent Quatre Vingt
Dix sept ;
ENTRE
:La Sté Etudes et Réalisations Techni-
ques pour l'Electricité et le Ac BC
11, avenue Bourguiba, Dakar, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Massañnba NDiaye, avo-
cat à la Cour, 21, rues Mohamed V x Carnot,
Dakar
D'une part ;
ET:
MM Aa Ab X ot autres tous
représentés par leur mandataire syndical,
Ab A, Bourse du travail,à Thiés ; ;
D'autre pai ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS
A EXECUTION présentée le 23 Aoùt 1996
par ERTEB à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 22 Août 1996 sous
le n° 264/RG/96 contre l'arrêt n°270 rendu le 2 JUillet 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ab X et autres
VU le Code du Travail 7 :
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . notamment en son article 16 - ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre,en son
OUI Monsieur Ad Y, Auditeur, représentant
le Ministére Public en ses conclusions : ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi î .
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la
Cour de Cassation le 23 Août 1996 Me Massamba NDiaye,Avocat à
là Cour,agissant au nom et pour le compte de la Sté ERTEB,a sollici-
té le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 270 rendu le 2 Juillet
1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel
il a formé un pourvoi en cassation le 22 Aoùt 1996,
Attendu qu'à l'appui de sa demande la Sté ERTEB soutient
qu'elle subirait un préjudice irréparable du fait de l'exécution
de l'arrêt en raison de ce que les travailleurs seraient dans
l'impossibilité de rembourser les sommes perçues au cas . où l'arrêt
viendrait à être cassé : : que d'autre part elle affirme que les
moyens de cassation développés sont sérieux et de nature à entrainer
la cassation de la décision attaquée ; ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organi- -
que sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision
attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer
un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre
de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux
et de nature à entrainer la cassation . ;
Attendu qu'en l'espéce la demanderesse qui se borne
à alléguer l'insolvabilité de ses adversaires ne démontre pas qu'elle subirait un préjudice irréparable du fait de l'exécution de
l' arrêt attaqué et ne satisfait donc pas à la premiére condition
posée par l'article 16 susvisé :
Qu'il échet en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il y
ait lieu d'examiner si la deuxiéme condition posée par le même
texte est remplie .
PAR CES MOTIFS >
Rejette la requête de sursis à exécution de l'arrêt
n°270 rendu le 2 Juillet 1996 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et‘prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa DIOUF, ARona DIOUF, Conseillers ;
En présence de M. Ad Y, Auditeur représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo,
Greffier .
’ Et ont signé le Présent arrêt, le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président _r_Rapporteur Les Conseillers _Greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-23;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award