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22/01/1997 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 janvier 1997, 39


Texte (pseudonymisé)
39
Du 22 JANVIER 1997
/R
S.G.B.S.
c/
Société SOFICA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur - :
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
janvier OUR mil neuf cent quatre vingt seize …
ENTRE : La So ues
au Sénégal dite SGBS dont le siège social est
à Dakar 19, Avenue Roume, ayant élu domicile
en l'étude de Me

s Kanjo et Koîta, avocats à
Demanderesse,
ET : . La Société SOFICA, ayant son
siège social au Km 4, Boulevard du Cen...

39
Du 22 JANVIER 1997
/R
S.G.B.S.
c/
Société SOFICA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur - :
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
janvier OUR mil neuf cent quatre vingt seize …
ENTRE : La So ues
au Sénégal dite SGBS dont le siège social est
à Dakar 19, Avenue Roume, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Kanjo et Koîta, avocats à
Demanderesse,
ET : . La Société SOFICA, ayant son
siège social au Km 4, Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar, mais :faisant élection
de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam,
avocat à la Cour . ,
Dfenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 23 juin 1995 par Mes Kanjo et
Koîta, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SGBS contre l'ärrêt n°11
du 6 janvier 1995 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société vu le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 23 juin 1995 de Me Bernard Sambou, huissier de justi-
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
“LA COUR, ‘
oUÛr Morisiour Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
VU la 16i'étganique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
Sur le prémiér moyen ‘pris de la dénaturation des .
faits dè la cause, d'une absence de base légale et de la viola-
en condamnant la SGBS à à payer la somme de 137 249 O52 F,
alors que la SOFICA, dans son assignation, dans ses conclusions de première instance et dans toutes ses conclusions d'appel,
a demandé la condamnation de la SGBS pour la somme de
85 OOO OOO F tous préjudices confondus et, par ailleurs, a
fait application de l'article 184 du Code des obligations
civiles et commerciales sans que cela lui soit demandé, alors
que ledit article n'a aucun caractère d'ordre public : .
- 3
ATTENDU qu'il est de principe que le pourvoi en
cassation est recevable contre une décision qui a statué ultra
petita, lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une violation
de la loi, d'un excès de pouvoir ou d'une violation des droits
-de la défense ;
ATTENDU que pour condamner la SGBS à payer à SOFICA
la somme totale de 137 249 052 F outre les intérêts de droit
à compter de l'arrêt, la Cour d'appel énonce :
- d'une part "que la dette ayant été libellée en monnäie étran-
gère ainsi que cela résulte des facutres mêmes versées au dossier
il échet de faire application des dispositions de l'article 184
du Code des obligations civiles et commerciales, en la condam-
nant à payer à SOFICA la somme correspondante aux factures
d'un montant de 671 750, 52 FF soit 67 165 O52 F CFA à laquelle
il y a .lieu d'ajouter.le montant d'une facture libellée en franc
CFA de 84 OOO F soit au total la somme de 67 249 O52 F CFA", et
- d'autre part "qu'il échet de réparer le préjudice souffert
du non paiement des chèques en la condamnant à payer à SOFICA
leur contre valeur en application dudit article soit 600 OOO FF
ou 60 OOO OOO F CFA", ajoutant à ces sommes lO OOO OOO F CFA
pour le préjudice commercial ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que tant dans
son assignation que dans ses conclusions d'instance et d'appel
la SOFICA avait formulé ses demandes en francs CFA et réclamé la
somme de 85 OOO OOO F CFA toutes causes de préjudice confondues,
la Cour d'appel a octroyé plus qu'il n'était demandé et violé
l'article visé au moyen en faisant d'office, à nouveau applica-
tion de ce texte ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS;
CASSE et annule l'arrêt n° 11 rendu entre les parties
le 6 janvier 1995 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en = 4
conséquence, la cause et les parties au même et semblable état
où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE la société SOFICA aux dépens ;
ORDONNE la restitution del'amende consignée ;
DIT ‘que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président. ;..
Ibrahima GUEYE, Conseiller - Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président le Conseiller- porteur me ET le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 22/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-22;39 ?
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