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22/01/1997 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 janvier 1997, 38


Texte (pseudonymisé)
38
DU 22 JANVIER 1997
9/RG/87 ses
C Ad
c/
Dame Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi ing
janvier mil neuf cent quatre vingt seiz
ENTRE . : Le sieur C Ad, demeu-
rant à Usine Bène Ta

lly, parcelle n° 2121 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ae et Ndoye, avocats à la Cour;
Demandeur,
...

38
DU 22 JANVIER 1997
9/RG/87 ses
C Ad
c/
Dame Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi ing
janvier mil neuf cent quatre vingt seiz
ENTRE . : Le sieur C Ad, demeu-
rant à Usine Bène Tally, parcelle n° 2121 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ae et Ndoye, avocats à la Cour;
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . : La dame Ab B, demeurant
à Diamaguène, parcelle n° 65, quartier Af
Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me
d Ibrahima Niang, avocat à la Cour . ,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
- , suprême le 27 août 1987 par Mes Ndoye et
Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de C Ad contre l'arrêt
n ° 114 du 5 février 1987 par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Ja dame vu le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit'du 2 septembre 1987 de Me Malick sène Fall, huissier
VU le mémoire en réponse préSénté “pour”1e compte de
Dame Ab B et tendant au rejet du pourvoi , .
_
OUI Monsieur ‘Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye Niang, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ’ .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : .
ATTENDU selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé sur difficulté, que la Cour d'appel a, d'une part,
déclaré inopposable à la dame Ab B l'arrêt n° 512 du
18 juin 1985, d'autre part, ordonné la discontinuation des
poursuites à l'encontre de ladite dame, enfin, ordonné en Sur le premier moyen tiré de la violation de l'arti-
cle 250 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel,
statuant en matière de référé, a constaté que la défenderesse
au pourvoi a soulevé devant le juge des référés des problèmes
de fond, mais a tranché néanmoins le problème en infirmant
l'ordonannce rendue sur une difficulté d'exécuter, préjudiciant
ainsi au principal ;
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du
moyen, la Cour d'appel a constaté que l'arrêt du 13 juin 1985
a ordonné l'expulsion de Ac B et non Ab B ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyen réunis, tirés de
la violation des articles 381 et 383 du Code des obligations
civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a ordonné
la discontinuation des poursuites à l'encontre de la dame
Ab B aux motifs qu'elle occupe de bonne foi la parcelle
litigieuse alors que les droits de C Ad ont été inscrits
sur le titre foncier et que la dame Ba ne dispose d'aucun con-
trat de vente établi selon les dispositions de l'article 383
du Code des obligations civiles et commerciales ;
MAIS ATTENDU que pour ordonner la discontinuation
des poursuites en tant que dirigées contre la dame Ab B,
la COurd'appel a retenu, à bon droit, que depuis la procédure
ayant abouti à l'ordonnance des référés du 25 mars 1985,
antérieure à l'arrêt du 13 juin 1985, C Ad savait que
la discontinuation des poursuites avait été ordonnée au profit
de la dame Ab B ; se,
D'où il suit que Ies moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen tiré de l'insuffisance des
faits de la cause, insuffisance de motifs, manque de base léga-
le et défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel
a estimé que C Ad savait antérieurement à l'arrêt du
13 juin 1985, que le juge des référés avait ‘ordonné la discon-
tinuation des poursuites au profit de Ab B qui occupe
de bonne foi la parcelle litigieuse alors qu'elle avait solli-
cité de l'huissier poursuivant au moment. de la signification
de L'oroännance du 15 octobre 1984, un référé sur difficulté
par réquête ‘en date du 16' juin 1985 et qu'elle avait en même
temps par l'intermédiaire d'un autre conseil, interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue sur difficulté le 4 février
1985 tout en soulevant devant le juge d'appel les mêmes argu-
ments que ceux développés dans la requête en date du 16 févrie: 1985 à savoir qu'elle occupait la parcelle litigieuse depuis
MAIS ATTENDU que ce moyen constitue en réalité un
enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de la
règle de l'autorité de la chose jugée et de l'article 39
alinéa 7 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel
a ordonné la réintégration de Ab B aux motifs que
C Ad savait qu'antérieurement à l'arrêt en date du
13 juin 1985, une ordonnance de référé ordonnant- La disconti-
nuation des poursuites à l'encontre de Ab B avait été
rendue le 23 juin 1985 alors que Ab Ag réconnu dans
sa requête en date du 16 février 1985 que l'ordonnance de
référé en date du 15 octobre 1984 avait été signifiée à son
domicile et qu'elle n'avait pas interjeté appel de cette
décision qui était donc définitive en vertu des dispositions
de l'article 250 du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soumis aux
juges du fond ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de
droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par le sieur C Ad :
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et
an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseille apporteur le Conseiller le Greffier
Mme”Nicole DIA ‘ah\ma GUEYE Célina CISSE = Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 22/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-22;38 ?
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