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22/01/1997 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 janvier 1997, 37


Texte (pseudonymisé)
37
22 JANVIER 1997
EBES
c/
ETAT DU SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Me Nicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller , -
Célina CISSE, Conseiller . d
Ab B, Auditeur,
Ousmane SARK, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : L'Entreprise de Bâtiment et
Electricité du Sénégal dite EBES dont le siège
social est à Dakar, rue l Zone Industrielle,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndi

aye, avocat à la Cour . ,
Demanderesse,
ET . : L'Etat du Sénégal pris en la
d personne de l'Agence Judiciaire ...

37
22 JANVIER 1997
EBES
c/
ETAT DU SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Me Nicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller , -
Célina CISSE, Conseiller . d
Ab B, Auditeur,
Ousmane SARK, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : L'Entreprise de Bâtiment et
Electricité du Sénégal dite EBES dont le siège
social est à Dakar, rue l Zone Industrielle,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour . ,
Demanderesse,
ET . : L'Etat du Sénégal pris en la
d personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat , .
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
suprême le 28 septembre 1989 par Me Guédel
Ndiaye avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de l'Entreprise de Bâtiment et
Electricité du Sénégal contre l'arrêt n° 689
du 30 juin 1988 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à l'Etat du
Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
-
VU la signification du pourvoi au défendeur par -
exploit du, (17 octobre 1989 de Me Ndèye Beyta Diop... huissier de
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de. chambre, en son rapport ;
QUI Monsieur Ab B,Auditeur, représentant
le Ministère , public. en. ses conclusions . :
-
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n 50-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur ia vou: suprême , .
- ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le
tribunal régional hors classe dé Dakar le 27 juillet 1985 qui
a débouté l'ENtreprise Bâtiment:et Electricité du Sénégal dite
EBES de sa demande en paiement de la somme de 1 358 330 F outre
les intérêts de droit et celle de 500 OOO F de dommages-inté-
rêts pour résistance abusive . ,
Sur les deux premiers moyens réunis pris de la viola-
tion de l'article 45 du Code des obligations de l'Administratior
de l'insuffisance de motifs et du défaut de réponse aux moyens
invoqués, en ce que l'arrêt a débouté l'EBES alors que l'article
visé au moyen prévoit qu'en cas de défaut de conclusion ou
d'approbation du contrat, même en l'absence de faute, le titu-
laire du marché peut obtenir une indemnité si les prestations
ont été fournies avec l'assentiment de l'Administration et lui
ont profité, que des factures et un devis ont été versés au dossier etque I le proviseur a reconnu la réalité de l'exécution des
travaux commandés ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir constaté que les pièces
justificatives réclamées par jugement avant-dire-droit du 5 janvier
1985 n'ont jamais été produites, la Cour retient souverainement
que les seules pièces produites sont un procès-verbal de passation
de service faisant état des travaux litigieux et signé du seul
Af Ad ex-intendant du Lycée Ae Aa, ainsi que ses
conclusions d'instance, et qu'elles n'établissent pas la réalité
de la créance de l'EBES contre l'Etat ;
QU'IL s'ensuit qu'aucun-des.moyens n'est fondé ;
Surf le troisième moyen pris de la violation du principe
de l'urgence en matière administrative et d'un défaut de réponse
sur ce point :
MAIS ATTENDU que;les conclusions prises devant la Cour
ne sont pas produites et qu'il ne résulte pas des énonciations de
l'aïrët qû'ün débat ‘sur l'ürgerice en matière administrative ait
eu lieu devant les juges du fond ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS .
REJETTE le pourvoi de l'Entreprise de Bâtiment et
Electricité du Sénégal ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président -Rapporteur
Ibrahima GUEYE, COnseiller ; j
Ab B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le GREFFIER.
Le Président-Rapproteur le Conseiller le Greffier.
ANF
Mme X A Ac C Usmang/$SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 22/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-22;37 ?
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