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0/RG/95 ana
A
BICIS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Mmm.me Nicole DIA, Président de
chambre, Président - -
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pu-
blic -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ,…STATUANT :EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique. du mercredihuitjanvier
ENTRE - : La Société Sénégalaise de l'Equi-
pement de l'Automobile dite A, siège
social 53, Boulevard Aa Ab, ayant élu
domicile en l'étude de Me Geneviève Lenoble,
avocat à la Cour ’ .
Demanderesse,
ET . : La Banque Internationale pour
le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
BICIS 2, Avenue Roume à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Guèye,
avocats à la Cour :
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 27 juillet 1995 par A
à la suite de son pourvoi en cassation enre-
gistré le même jour contre le jugement n°1372
rendu le 13 juin 1995 par le tribunal régional
de Dakar dans le litige l'opposant à la BICIS;
VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du 4 août 1995 . ’
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son Tapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, La Société Sénégalaise de l'Equipement et de l'Automo- bile dite A, ayant pour conseil Me Geneviève Lenoble a,
postérieurement à un pourvoi formé le 27 juillet 1995 contre le
jugement d'adjudication n° 1372 ‘rendu par la juridiction des
criées de Dakar le 13 juin 1993, saisi la Cour de cassation d'un
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement, faisant
droit à la demande d'annulation de la dénonciation en applicatia
de l'article 498, a annulé l'acte de dénonciation du 17 mai 1995 et ordonné le renvoi de la vente à l'audience du 9 août 1995’ pou
régularisation de la dénonciation en application de l'article 5C
du Code de procédure civile . ,
MAIS ATTENDU que le pourvoi formé contre ledit juge-
ment a été rejeté par arrêt de ce jour . ,
QUE le sursis à > d'exécution de la décision déférée est devenue sans objet . ,
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution du jugement rendu par le tribunal régional de Dakar
statuant en matière de criées le 13 juin 1993 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Audteur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseil &r-Rapporteur le Conseiller le Greffier