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08/01/1997 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1997, 33


Texte (pseudonymisé)
33
/RG/92
Sté Nouvelle d'Assurances du 4
Sté B et Cie
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE ee UANT EN MATIERE
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
du Sénégal dite SNAS, ayant sons siège Avenue
Fadiga x Rue de Thann à Dakar, mais faisant
élection de d

omicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour :
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : . La Socié...

33
/RG/92
Sté Nouvelle d'Assurances du 4
Sté B et Cie
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE ee UANT EN MATIERE
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
du Sénégal dite SNAS, ayant sons siège Avenue
Fadiga x Rue de Thann à Dakar, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour :
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : . La Société B et Compa-
gnie, ayant son siège social à Dakar, 18,
d
Avenue Aa Ab . :
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 9 juin 1992 par Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la SNAS-SA contre l'arrêt n° 104 du
31 janvier 1992 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société
B et Compagnie ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi-au-défendeur par -expléit
du 10 juin 1992 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier -de justice . ’
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport . :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES en avoir gelibere conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 42-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que la décision ‘attaquée versée au dossier est
une photocopie d'une photocopie de la grosse de l'arrêt n° 104
du 31 janvier 1992, certifiée conforme par unÿ huissier et
recélant plusieurs irrégularités . ’
QU'EN application de L'article 14 de la Loi susvisée,
et de la juri@prudence constante de la Cour, le pourvoi doit
être déclaré irrecevable : .
PAR CES MOTIFS .
DELCARE irrecevable le pourvoi de la Société Nouvelle
d'Assurances du Sénégal . ,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens . ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, "en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président :
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier,
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Congkiller le Greffier
Mme Nidôdle DIA Célina CISSE Ibrahimd GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 08/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-08;33 ?
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