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08/01/1997 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1997, 32


Texte (pseudonymisé)
32
8 JANVIER 1997
152/RG/93
Af Y
Ac Ah Ae
Ab Ai B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, ne Nicole DIA, Président de
chambre, Président- Rapporteur
Célina CISSE Conseilier . ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE apccsaserereraneees STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi huit janvier
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de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la
Demandeur,
D'UNE PART-;
ET . : Les héritiers de Ah Ae Ab
A...

32
8 JANVIER 1997
152/RG/93
Af Y
Ac Ah Ae
Ab Ai B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, ne Nicole DIA, Président de
chambre, Président- Rapporteur
Célina CISSE Conseilier . ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE apccsaserereraneees STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi huit janvier
mil neuf
de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la
Demandeur,
D'UNE PART-;
ET . : Les héritiers de Ah Ae Ab
Ai B, représentés par Ah Aa
Ag, demeurant à Louga, ayant élu domicile
en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat. à la
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 3 août 1993 par Me Doudou et
Yérim Thiam, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Af Y contre
l'arrêt n° 214 du 23 avril 1993 rendu par la
Cour d'appel de Dakar ‘ . \ VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du-4 août 1993 de Me Sidy Diabira, huissier de justice . ’ .
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des
héritiers de Ah Ae Ab Ai B et tendant au rejet
LA COUR,
veus OUI Madame Nicoôlë& DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ad C A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . '
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que le sieur Af Y qui s'est pourvu en
cassation a irrégulièrement signifié son recours, l'exploit
de signification ne reproduisant pas les dispositions de
l'article 21 de la loi susvisée , .
QU'EN application de l'article 20 de ladite loi, il
doit être déclaré déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS : .
Z Af Y déchu de son pourvoi ? .
LE CONDAMNE aux dépens . :
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentnat le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Conseiller le Greffier
Mme NÿCole DIA Célina CISSE Ibrahima GUBŸYE Uusmane ‘SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 08/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-08;32 ?
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