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08/01/1997 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 janvier 1997, 31


Texte (pseudonymisé)
8 JANVIER 1997
185/RG/94
Ab A
c/
Ad C
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public { .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
l'Hopital régional de Thiès,ayant élu domicile
en l'étude de Me Charles Guissé, avocat à la
Demandeur,
ET : Le sieur Ad C, menuisier métal
lique, en son domic

ile quartier Ac Aa
Défendeur,
D'AUTRE PART ,;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au gre...

8 JANVIER 1997
185/RG/94
Ab A
c/
Ad C
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public { .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
l'Hopital régional de Thiès,ayant élu domicile
en l'étude de Me Charles Guissé, avocat à la
Demandeur,
ET : Le sieur Ad C, menuisier métal
lique, en son domicile quartier Ac Aa
Défendeur,
D'AUTRE PART ,;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 29 août 1994 par Me Charles
Guissé, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab A contre le juge-
ment n° 164 du 21 juillet 1994 du tribunal
régional de Thiès dans la cause l'opposant à
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
‘our Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
_ APRES en avoir délibéré conformément à la loi . :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que la dame Ab A qui s'est pourvue en
cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse . ,
QU'EN application de l'article 20 de la loi susvisée,
elle doit être déclarée déchue ‘de son recours . ’
PAR CES MOTIFS . ’
DECLARE dame Ab A déchue de son: pourvoi . ,
LA CONDAMNE aux dépens ‘ . bn
DIT que le présent arrêt sera imprimé , . qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en
marge ou à la suite de la décision attaquée . :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue :les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs . :
Nicole DIA, Président de chambre, Président . ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ï .
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme NidOle DIA Ibrahima GÜEYE Célina CIS Ousmane SARR
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 08/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-01-08;31 ?
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