La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 1996, 28


Texte (pseudonymisé)
28
DU 18 DECEMBRE 1996
45/RG/96
AFFAIRE N° muamanseonnenvenmmuneoncentantOtEc
Sté Aa X
c/
Sté B C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président, -Rapporteur . .
Célina CISSE, Conseiller , .
Oumar SARR, Auditeur ,
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix huit
décembre mil neuf

e :
TRE a Société Richard dont le
siège social est à Dakar, 17, rue Ad Ac,
élisant domicile … l'étu...

28
DU 18 DECEMBRE 1996
45/RG/96
AFFAIRE N° muamanseonnenvenmmuneoncentantOtEc
Sté Aa X
c/
Sté B C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président, -Rapporteur . .
Célina CISSE, Conseiller , .
Oumar SARR, Auditeur ,
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix huit
décembre mil neuf e :
TRE a Société Richard dont le
siège social est à Dakar, 17, rue Ad Ac,
élisant domicile … l'étude de Me Tounkara,
avocat à la Cour - ,
Demanderesse,
D'UNE PART :
ET . : La Société Transcap Interna-
tional, ayant son siège social àNanterre,
119/125, rue des Fontanots, ayant élu domicil d
en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 15 février 1996 par la
société Aa X à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le même jour
contre l'ordonnance de référé rendu le
11 décembre 1995 par le tribunal régional de
Dakar dans le litige l'opposant à la société VU la signification de la requête aux fins de sursis à
exécution en date des 16 etl 9 février 1996 . :
VU le mémoire en réponse produit en date du 31 mars 1996. . ,
-
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée
la Société Aa X ayant pour conseil Me Tounkara,
avocat à la Cour, a , postérieurement à un pourvoi formé le
15 février 1996 contre l'ordonnance rendue par le juge des
référés du tribunal régional de ‘Dakar le 11 décembre 1995, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion de ladite ordonnance qui, faisant droit à à l'action de
B C, a dit qu'est exécutoire au Sénégal le
jugement rendu le 16 janvier 1995 par le tribunal de commerce
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, le moyen ne
semble pas sérieux ° ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête . ,
PAR CES MOTIFS . ,
REJETTE la requête aux fins: de sursis à l'exécution de
l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal régional
de Dakar le 11 décembre 1995 - ,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commrciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Présiden Rapporteur le Conseiller l'Auditeur‘ 1e Greffier
Mme Nji£ole ; DIA Célina CISSE Oumar vil SARR Ousmañe SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-18;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award