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18/12/1996 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 1996, 23


Texte (pseudonymisé)
23
DU 18 DECEMBRE 1996
AFFAIRE
SOGECA
c/
Ae Ac et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mmme Nicole DIA, Président de
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur -
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE - TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix huit
décembre mil neuf cent quatre vingt seize . ,
ÆENTRE..:.La Société Générale de Cré

dit
Automobile, dite SOGECA, ayant son siège
social 8, Rue Aristide Le Dantec, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr...

23
DU 18 DECEMBRE 1996
AFFAIRE
SOGECA
c/
Ae Ac et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mmme Nicole DIA, Président de
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur -
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE - TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix huit
décembre mil neuf cent quatre vingt seize . ,
ÆENTRE..:.La Société Générale de Crédit
Automobile, dite SOGECA, ayant son siège
social 8, Rue Aristide Le Dantec, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour . ,
Demanderesse,
ET . 3 Le sieur Ab Ad,
demeurant à Thiès, rue du Docteur Guillet,
pris ès-nom et ès-qualité de mandataire de
Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude
de Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour , .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé sui-
vant requête enregistrée au greffe de la Cour
de cassation le 5 avril 1991 par La Société
Générale de Crédit Automobile dite A
contre l'arrêt n° 205 du 9 février 1990rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Ab Ad, ès-qualité de
Ae Ac :
VU la signification du pourvoi au défendéur par
exploit du 4 février 1991 : .
VU le mémoire en réponse de Me Sidiki Kaba et tendant
au rejet du pourvoi , . -
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport : .
OUI Monsieur Aa B,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément. à la loi . ’
VU la loi organique n% 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU l'ordonnance n ° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt déféré et des pièces
de la procédure que le 26 avril 1989, Ab Ad agissant
ès-qualité de mandataire de Ae Ac a assigné la Société Générale de Crédit Automobile dite "SOGECA" devant le tribunal
régional de Thiès; que par jugement n° 238 du 28 juillet 1989,
l'action de Ad a été déclarée recevable en la forme, et la
société SOGECA tenue à à réparation : . que l'arrêt attaqué a
déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SOGECA à à l'encon-
tre de ce jugement en tant que dirigé contre Ab Ad
Sur le moyen unique en ses deux branches pris d'un
défaut de réponse aux conclusions et d'une insuffisance de
motifs en ce que la Cour d'appel, dans son attendu principal,
- 3
a indiqué simplement qu'elle fait siennes les prétentions de
l'intimé sans démontrer en quoi, l'argumentation de la SOGECA
tendant à la recevabilité de l'appel n'est pas justifiée, et,
par ailleurs, a omis. de répondre à l'argumentation de la SOGECA relative à la signification de l'appel
MAIS ATTENDU que, d'une parts en énonçant que l'intimé soutient à bon droit que l'acte d'appel qui lui a été servi
ès-nom est irrecevable, sa Qualité au procès devant le premier juge largement contestée par les appelants ayant toujours
résulté du mandat notarié que lui a donné Gaffari suivantlacte
de Me Adou Nangou d'Abidjan en date du 3 novembre 1988 ; que
la SOGECA, ne pouvait dans. ces conditions l'intimer ès-nom et
personnellement pour la première fois en appel “la Cour a
nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées,
et d'autre part, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre
les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait en sa première
branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la SOGECA contre l'arrêt n° 205
du 9 février 1990 ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar Sarr, Auditeur-Rapporteur ;
“ Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
Célina CISSE Oumar SARR Ousmane 'SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-18;23 ?
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