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18/12/1996 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 1996, 22


Texte (pseudonymisé)
22
Du 18 DECEMBRE 1996
94
AFFAIRE N° oveeveees
c/
Ab Ac C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président- Rapporteur . :
Célina CISSE, Conseiller - ,
Oumar SARR,Auditeur;
C B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CIVILE ET COMMERCIÂLE ;
QU.
ENTRE La dame Madjiguène Aa Ad
C, employée en service à Swissair,
demeurant à Hann, Allées des Cocotiers Ã

 
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Kanjo et Koîta, avocats à la Cour . '
Demanderesse,
ET . : Le sieur Ab Ac C, avo...

22
Du 18 DECEMBRE 1996
94
AFFAIRE N° oveeveees
c/
Ab Ac C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président- Rapporteur . :
Célina CISSE, Conseiller - ,
Oumar SARR,Auditeur;
C B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CIVILE ET COMMERCIÂLE ;
QU.
ENTRE La dame Madjiguène Aa Ad
C, employée en service à Swissair,
demeurant à Hann, Allées des Cocotiers à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Kanjo et Koîta, avocats à la Cour . '
Demanderesse,
ET . : Le sieur Ab Ac C, avo-
cat à la Cour, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour , .
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 28 août 1995 par Mes Kanjo et
Koîta, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Madjiguène Aa Ad
C contre l'arrêt n° 131 du 25 février
1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause l'opposant à Ab Ac C . :
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi : .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 22 septembre 1994 de Me Bernard Sambou, huissier
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ab Ac C et tendant au rejet du pourvoi . '
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport : .
OUI Monsieur C B,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
_ APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
'
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
Sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour de
cassation le 19 septembre 1994 . ,
que
ATTENDU/par l'arrêt déféré rendu sur renvoi, la
Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal régional hors
classe de Dakar du 27 janvier 1988 qui a condamné la dame
Madjiguène M.A. C à parfaire devant notaire la promesse
de vente faite le 22 janvier 1987 et à opérer le transfert
de la propriété de l'immeuble en cause sur les registres de
la conservation foncière au profit de Ab Ac C, en
application de l'article 382 du Code des obligations civiles
et commerciales, et ce, sous astreinte de 500 OOO F par jour - 3
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits de
la cause en ce que la Cour d'appel, pour confirmer ledit juge-
ment, a considéré que l'acte signé par devant notaire le 22 jan-
vier 1987 était une promesse synallagmatique de vente et qu'il
devait, conformément ‘aux dispositions de l'article 382 du Code
des Obligations civiles et commerciales, obliger la dame C
à parfaire le contrat de vente alors que cet acte comportait
une clause dite "réalisation" ;
MAIS ATTENDU que la nature de l'acte du 22 janvier 1987
a été implicitement reconnue lors du précédent pourvoi qui ne
concernait que les effets de la promesse synallagmatique de
vente portant sur un immeuble immatriculé, et ne peut être
remise en cause ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 391
du Code de la famille, en ce que la Cour d'appel, pour confirmer
le jugement du 27 janvier 1988, a considéré que le divorce
intervenu entré les époux Rous ne faisait pas obstacle à la
réalisation de la vente ou à sa formalisation, alors que selon
l'article précité, les actes de disposition emportant aliéna-
tion totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit d'immeubles,
ne peuvent être faits que du consentement des deux époux mariés
sous le régime communautaire :;
MAIS ATTENDU que la dame C avait donné son consentement
dans la promesse synallagmatique de vente du 22 janvier 1987,
signée devant notaire par chacun des époux engageant l'un et
l'autre à parfaire la vente, mais leur laissant néanmoins la
possibilité de signer l'acte ensemble ou séparément ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi déposé le 8 août 1995, qualifié "additionnel"
par le demandeur ;
ATTENDU que ledit pourvoi ayant pour but de soulever un
moyen supplémentaire, a été formé sûze mois après l'introduction du pourvoi principal ; qu'il y a donc lieu de déclarer cette
requête déposée hors délai, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi du 19 septembre 1994 ; - --
DECLARE irrecevable le pourvoi du 8 août 1995 ; .
CONDAMNE la. demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DITque le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président ‘de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur;
C B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, je Conseiller, l'Auditeur- et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Mme NiCole x“ DIA le Conseiller l'Auditeur e Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-18;22 ?
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