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18/12/1996 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 1996, 21


Texte (pseudonymisé)
21
18 DECEMBRE 1996
DU
96/RG/90
Mamadou DIAW
c/
Ae C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm,Me Nicole DIA, Président
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-Rapport
Af X, Auditeur : -
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE --- _STATUANTEN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi dix huit
décembre mil neuf cent quatre vingt seize


priétaire demeurant à Thiaroye à Hamdalaye 1
chez Af Ab, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la ...

21
18 DECEMBRE 1996
DU
96/RG/90
Mamadou DIAW
c/
Ae C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm,Me Nicole DIA, Président
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-Rapport
Af X, Auditeur : -
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE --- _STATUANTEN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi dix huit
décembre mil neuf cent quatre vingt seize
priétaire demeurant à Thiaroye à Hamdalaye 1
chez Af Ab, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la Cour;
Demandeur,
ET : Le sieur Ae C domi-
cilié aux Parcelies Assainies U.8, parcelle
d 570 à Dakar ;
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé sui-
; vant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 1990 par Me
Mamadou Diaw avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Mamadou Diaw contre
l'arrêt n° 402 du 22 mars 1990 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
VU le certificat attestant la consi-
gnation de l'amende de pourvoi :
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , . *
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
-
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué que le sieur Ae Ac Ad, attributaire de la
parcelle n° 8570 du projet des parcelles assainies suivant
attestation de l'OHLM n° O15 du 19 juin 1980, a vendu ladite
parcelle successivement à = Mamadou Diaw le 9-4-1980 et à N Ae
C le 28-7-1980 , . qu'à la suite d'une procédure en annula-
tion et en expulsion initiée par Diaw à l'encontre de Diagne,
le tribunal régional de Dakar a, par jugement du 11-9-87,
déclaré nulle la vente faite à Diagne et ordonné l'expulsion
de celui-ci . ’ que la Cour d'appel, par l'arrêt déféré, a infir-
mé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré l'action
de Mamadou Diaw irrecevable pour défaut de qualité ’ :
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance et de la
contrariété des motifs, violation des articles 321, 322 et 323
du COCC, en ce que la Cour d'appel, après avoir relevé la
pertinence des motifs du ler juge qui a retenu que la promesse
synallagmatique de contrat devait rendre indisponible la
parcelle en cause, quel que soit son régime juridique, a
dénié au vendeur la qualité de propriétaire au moment de la
lère vente, alors que d'une part, la cession intervenue entre
Diop et Diaw était une vente à 3 terme, et que d'autre part, la
promesse synallagmatique de contrat prévue par les articles
321 et suivants du COCC emporte tous les effets d'un contrat MAIS ATTENDU que le juge d'appel a pu, sans se con-
tredire, ni violer les articles de loi susvisés, après avoir
recherché à quel moment le vendeur était devenu propriétaire,
relever la pertinence des motifs du ler juge relativement à la
définition et aux effets de la promesse synallagmatique de
contrat et décider cependant de l'irrecevabilité de l'action
de Diaw, pour défaut de qualité;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de la
cause du litige et du fait pour la Cour d'appel d'avoir statué
ultra petita, en ce que ladite Cour d'une part, a statué sur
la propriété des peines édifiées sur la parcelle litigieuse
alors que les parties l'avaient saisie pour voir statuer sur
la propriété de la parcelle elle-même, d'autre part, s'est
fondée sur un avertissement figurant au bas de l'attestation
délivrée par l'OHLM pour annuler les actes de vente, alors que
seul ce dernier pouvait s'en prévaloir ;
MAIS ATTENDU que le dispositif de l'arrêt attaqué
n'a statué que sur la recevabilité de l'action de Diaw pour
défaut de qualité :
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Mamadou Diaw ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ; ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Af X, Auditeur ;
Aa B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR.Greffier.
En foi de quoi le présentarrêt a été signé par le
Président, ‘le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur l'Auditeun le Greffier
Mme Ni e DIA . Célina CISSE Oumér 8KRR_—


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-18;21 ?
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