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18/12/1996 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 1996, 20


Texte (pseudonymisé)
20
DU 18 DECEMBRE 1996
Dame Ac Aa
c/
Ets Ad Transit
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller - :
Ae B, Auditeur-rapporteur . :
Aa A, Auditeur,
représentant ie Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique Pr du mercredi EE Lererehrensene dix acer huit sen
décembre mil neuf cent quatre vingt: seize .r> ENTRE La dame Ac Aa, directri-
ce de la société AWAFRIPE demeurant à Usine
Bène Tally parcelle n° 2573, ayant élu...

20
DU 18 DECEMBRE 1996
Dame Ac Aa
c/
Ets Ad Transit
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller - :
Ae B, Auditeur-rapporteur . :
Aa A, Auditeur,
représentant ie Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique Pr du mercredi EE Lererehrensene dix acer huit sen
décembre mil neuf cent quatre vingt: seize .
ENTRE La dame Ac Aa, directri-
ce de la société AWAFRIPE demeurant à Usine
Bène Tally parcelle n° 2573, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Moustapha Diouf avocat
à la Cour ’ .
Demanderesse,
ET : Les Ets Ad Ab Transit,
ayant leur siège social à Dakar, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Kanjo,
avocat à la Cour , .
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suïvant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 avril 1994 par Me Moustapha
Diouf, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt
n ° 272 du 7 mai 1993 rendu par la chambre
civile de la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant aux Ets Ad Transit ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi_au défendeur par exploit du
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des
Ets Ad Ab Transit et tendant au rejet du pourvoi . ’
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport . ,
OUI Monsiuer Aa A,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’
ar
ATTENDU que/l'arrêt déféré, la Cour d'appel a homolo-
gué le rapport d'expertise, ordonnée par elle, pour faire les
comptes entre les parties, à la suite de l'appel interjeté par
la dame Ac Aa, contre le jugement du tribunal régional de
Dakar du 18 février 1989, qui l'a condamnée à payer à la société
Ad Transit la somme de 21 874 273 F et validé la saisie
conservatoire pratiquée sur ses facultés mobilières , .
Sur le premier moyen pris d'un manque de base légale
en ce que la Cour d'appel a établi unilatéralement la créance
des établissements Ad sur la dame Ac Aa en se fondant
uniquement sur les factures versées datant de 1987 et en
omettant volontairement la large période de 1982 à 1987 . ’
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel relève que les factu-
res litigieuses produites sont atées de 1987 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner les comptes entre les parties
antérieurement ä cette date ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
7 ‘Sur le deuxième Moyen pris d'une absence de motifs
en ce que l'arrêt,en homologuant un ‘’’ rapport incomplet
qui aurait dû être un rapport de carence, ne fournit aucun
motif sérieux pèur légitimer la créance ;
MAIS ATTENDU que le grief d'absence de motifs ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du
fond ;
D'OU il suit que le moyen ‘est irrecevable ;
sur le troisième moyen pris d'un défaut de réponse
à conclusions ;
MAIS ATTENDU qu'est irrecevable le moyen tiré d'un
défaut de réponse à conclusions dès lors que les conclusions
invoquées n'étant pas produites, la Cour de cassation n'est
pas en mesure d'apprécier le bien fondé du grief ;
PAR CES MOTIFS .
REJETTE le pourvoi de la dame Ac Aa ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames- et. Messieurs :.
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye Oumar SARR, NIANG,Auditeur, Auditeur-Rapporteur représentant ; le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
° En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-18;20 ?
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