La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 1996, 19


Texte (pseudonymisé)
19
Du 18 DECEMBRE 1996
95/RG/93
AFFAIRE N°
Hoirs Ac Af
Aa Am A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur |
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ai B,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
décembre mil neuf cent quatre vingt seize .
ENTRE - : Les héritiers Ac Af
a savoir . : An Af, Al Af, Akr>Af, Ab Af et Ad Af, demeurant
à Ae Ah, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Sidy Kharachi Diagne, avocat à
Demandeurs, ...

19
Du 18 DECEMBRE 1996
95/RG/93
AFFAIRE N°
Hoirs Ac Af
Aa Am A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur |
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ai B,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
décembre mil neuf cent quatre vingt seize .
ENTRE - : Les héritiers Ac Af
a savoir . : An Af, Al Af, Ak
Af, Ab Af et Ad Af, demeurant
à Ae Ah, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Sidy Kharachi Diagne, avocat à
Demandeurs, D'UNE PART . ,
ET . 1° - Les héritiers de feu
Am A demeurant tous à Dakar, rue 37
angle Blaise Diagne, ayant élu domicile en
l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour , .
2° - Les héritiers de feu
Aj Ag, demeurant à Fass, près du
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 19 mai 1993 par les héritiers
de Ac Af contre le jugement n 2509
rendu le 28 juillet 1992 par le tribunal
régional de Dakar qui a aus la décision du tribunal départemental de Dakar en date du 31 mai 1990 . ’
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi , .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 25 juin 1993 . ,
VU le mémoire en réponse de Me Farhat pour le compte
des héritiers de Am A : .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ai B,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses GONCLUBLOnRS . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU que les parties au pourvoi, hoirs Ac
Af, demandeurs, hoirs Am A, défendeurs, ne sont pas
identifiées dans la requête , . qu'en application de l'article
14 de la loi susvisée, celle-ci doit donc être déclarée
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE le pourvoi des héritiers Ac Af,
irrecevable , .
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller - Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ai B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Gre£ffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur l'Auditeum ,, le Greffier
Mme Nigçô6ôle DIA Célina CISSE Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-18;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award