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11/12/1996 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 décembre 1996, 4


Texte (pseudonymisé)
du 11 Décembre 1996
DEMANDEUR :
Renée Baro, Président de Chambre
Conseillers
Me Abdou Razakh. Dabo, Greffier;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiême. CHAMBRE .Statuant en matiére
sociale sur requête aux_fins de sursis à exécu-
-tion
A l'audience Publique ordinaire.du_Mercredi
Onze Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Ae Ac Ab Aa Af x rue
9 Zone B, ayant élu donicile en l'étude> de Me Sandembou Diop, Avocat à la Cour,5,
Place de l'Indépendance, Dakar ;
D'une part ;
ET MM Ad A et...

du 11 Décembre 1996
DEMANDEUR :
Renée Baro, Président de Chambre
Conseillers
Me Abdou Razakh. Dabo, Greffier;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiême. CHAMBRE .Statuant en matiére
sociale sur requête aux_fins de sursis à exécu-
-tion
A l'audience Publique ordinaire.du_Mercredi
Onze Décembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Ae Ac Ab Aa Af x rue
9 Zone B, ayant élu donicile en l'étude
de Me Sandembou Diop, Avocat à la Cour,5,
Place de l'Indépendance, Dakar ;
D'une part ;
ET MM Ad A et 15 autres ayant
tous élu domicile en l'étude de Me
Mamadou Cabibel DIOUF, Avocat à La
Cour, 15, rue Dr Théze, Dakar . ? sursis à exécution ) AD D'autre part ,
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION présentée le 8 Janvier 1996
par la Sté SET PLUS à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le
8 Janvier 1996 sous le n°4/RG/96 contre l'arrêt n° 437 rendu le 19 Décembre 1995 par la Chanbre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant
à Ad A et 15 autres . î
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU le Code du Pravail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai L992 sur La Cour
de Cassation, notamment en son article l6 ’ .
LA c OU R
OUI madame Renée Baro, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh lidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ï .
Attendu HGu'à l'appui de sa demande la Sté " SET PLUS"
formule de nombreux griefs contre le jugement n°707 rendu entre
les parties le 31 Octobre 1995 par le Tribunal du Travail de
Dakar qui a assorti les condamnations prononcées à l'encontre
de l'employeur d'une mesure d'exécution provisoire à laquelle
l'arrêt attaqué a refusé de faire défense ; . que par ailleurs
la demanderesse soutient que l'exécution de l'arrêt du 19 Décembre
1995 lui causerait un préjudice irréparable si l'ont sait que
les ex-employés qui étaient des laveurs n'ont actuellement ni
domicile réel connu ni patrimoine mobilier ou immobilier imoortant
et que dans ces conditions il est certain que toute somme que
ces personnes seraient appelées à encaisser ne pourrait jamais
être remboursée en cas de cassation de la décision attaquée.
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision
attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer
un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre
de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux
et de nature à entrainer la cassation . ;
Mais 4 attendu qu'en l'espéce l'arrêt attaqué a relevé
que les sommes dont la condamnation était assortie d'une mesure
d'exécution provisoire jusqu'à concurrence de 500.000 frs,
constituées de salaires et d'accessoires aux salaires,revêtaient un caractére alimentaire et que tout retard apporté à leur
réglement mettrait en péril les intérêts des travailleurs ;
- Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a nullenent
violé les dispositions des articles 224 du Code du Travail
et 87 du CPC qui régissent la matiére ; d'où il résulte qu'en
l'état de la procédure les moyens invoqués à l'encontre de
l'arrêt attaqué ne semblent pas de nature à entrainer la cassation Attendu qu'au surplus, la demanderesse se borne à
alléguer l'insolvabilité des défendeurs ;
Qu'il échet de rejeter la requête aux fins de sursis
à exécution présentée par la Sté SET PLUS qui ne satisfait
pas aux conditions posées par l'article 16 susvisé.
37 4j PAR CES MOTIFS
2 Rejette la requête aux fins de sursis à exécution
“de L'arrêt n°437 rendu le 19 Décembre 1995 par la Chambre sociale
PS Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
“æ Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle’ siégeaient :
Mne Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat
Général délégué , représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 11/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-11;4 ?
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