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11/12/1996 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 décembre 1996, 3


Texte (pseudonymisé)
du 11 Décembre 1996
DEMANDEUR
Ad B et autres
Renée BARO, Président de
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier|
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l'audience PUBLIQUE-ORDINALREDU.MERCREDI
ONZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
SEIZE
ENTRE Ad B et autres demeurant
à a Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître Yérime THIAM Avocat à la Cour,
68 rue Ab C Ae

5
\ D'une part LECTURE
ET Les nouvelles Imprimeries du Sénégal
du ...

du 11 Décembre 1996
DEMANDEUR
Ad B et autres
Renée BARO, Président de
Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier|
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l'audience PUBLIQUE-ORDINALREDU.MERCREDI
ONZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
SEIZE
ENTRE Ad B et autres demeurant
à a Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître Yérime THIAM Avocat à la Cour,
68 rue Ab C Ae 5
\ D'une part LECTURE
ET Les nouvelles Imprimeries du Sénégal
du moments dite N.I.S route du service géographique à
Hann, ayant élu domicile en l'étude de Maître
MATIERE Guédel NDIAYE avocat à la Cour 73 bis, rue
SOCIALE Ac Aa A Ae 3
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Yérime THIAM avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Ad
B et autres ee Ladite re déclaration enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 Juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt N° 139 en date du 22 Février 1994 par lequel la Cour
d'appel a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions : 5
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 47 paragraphe 4 in fine du Code du travail 5 :
Vu l'arrêt attaqué
Vu les pièces produites et jointes au dossier 3 5
Vu la lettre du Greffe en date du 28 Juin 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur 2 5
Vu le mémoire en défense présenté pour le compte des Nouvelles Imprimeries du Sénégal (N.I.S) 3 5 t
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 25
Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi 3 5
Vu le Code du travail
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3 5
-Oui Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport 5 3 Oui Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat délégué représentant le ministère public en ses conclusions 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3 3
du Code du Travail
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
que les consorts Ad B étaient tous employés des N.I.S 5
qu'en 1987, pour des motifs économiques, le Directeur Général de
cette société sollicita l'autorisation de les licencier ce qui fut refusé par l'Inspecteur du Travail de Dakar ; que sur recours
introduit contre cette décision le Ministre du Travail autorisa
le licenciement desdits travailleurs le 24 Septembre 1987 et
par arrêt du 3 Janvier 1990 la Cour suprême annula la décision
du Ministre ; que les ex-employés sollicitèrent alors leur réinté-
gration avec paiement des salaires depuis leur licenciement
jusqu'à réintégration effective ainsi que le paiement de dommages-
intérêts ;
Attendu qu'en sa première branche le moyen fait grief à
la Cour d'appel d'avoir débouté ‘les travailleurs de leur demandes
en réintégration à compter du jour du licenciement avec paiement
d'une indemnité égale aux salaires qu'ils auraient perçus s'ils
avaient travaillé, au motif que l'employeur n'ayant violé aucune
des dispositions de l'article 47 dans la procédure de licenciement
des employés, il ne pouvait lui être fait application des disposi-
tions dudit article ordonnant la ,réintégration d'office avec
paiement d'une indemnité égale aux salaires que les employés
auraient perçus s'ila TRTOPE ravaillé, ces dispositions n'étant
prévues qu'en cas de violation de l'article 47 du Code du travail
dans la procédure de congédiement, alors que l'article 47 paragraphe
4 in fine dispose que : "en cas de licenciement prononcé par
l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur
du Travail ait été demandée ou malgré le refus opposé par l'Inspec-
teur autorisant le licenciement, le travailleur ainsi licencié
est réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au
salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. " Ce qui implique
la réintégration d'office et le paiement d'une indemnité égale
aux salaires non pas seulement en cas de non-respect de la procédure
de licenciement mais également en cas d'annulation de la décision
de licenciement, étant entendu qu'il ne fait aucun doute que
l'annulation par la Cour suprême doît avoir les mêmes conséquences
que l'annulation par le Ministre ;
Mais attendu que les disposition de l'article 47 paragraphe 4
invoquées par les demandeurs ne concernent que l'hypothèse dans
laquelle les travailleurs ont été licenciés sans autorisation
de l'Inspecteur du Travail et celle où l'autorisation de licencie-
ment donnée par l'Inspecteur du Travail est annulée par décision
ministérielle ;
Attendu que l'article 47 susvisé qui précise par ailleurs
que la décision du Ministre peut être attaquée par la voie du
recours pour excès de pouvoir, ne donne aucune indication relative
aux conséquences que peut avoir au niveau de l'entreprise l'annulation
par le juge de l'excés de pouvoir de la décision d'autorisation
de licenciement donnée par le Ministre ;
Attendu que s'il est certain que la décision de la Cour
suprême (actuellement Conseil d'Etat) doit avoir pour effet de
ramener les parties à la situation antérieure au licenciement,
c'est/à“dire à obliger l'employeur à réintégrer lès employés,
‘la ‘disparition de l'autorisation administrative à la suite du
recours ôtant à la mesure de licenéiement une condition essentielle
de validité ; qu'en revanche le paiement au travailleur de l'inté-
-gralitédu salaire qu'il aurait perçu depuis la date de son licencie- ment jusqu'à celle de sa réintégration effective, ne peut sans
la contrepartie du'travail’et en l'absence de toute disposition
“exprèsse de la'Îoï concernant ‘cette hypothése particulière, être
accepté ; qu'il S’ensuit qué le raisonnement par analogie que
les demandeurs voudraient faire admettre ne peut être suivi et
qu'il échet dès lors de rejeter le moyen en sa première branche.
Attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen reproche à la
décision attaquée d'avoir affirmé que les demandeurs n'ont droit
qu'à des dommages-intérêts au motif que les travailleurs licenciés
doivent être réintégrés par l'employeur à compter de la date
de notification de la décision d'annulation et qu'à défaut, l'employeur
doit être considéré comme ayant rompu de fait, le contrat qui
le lie aux travailleurs, alors qu'en statuant ainsi, c'est-à- dire
en offrant aux employeurs le choix entre, soit la réintégration
ou la non-réintégration avec paiement des salaires, la Cour d'appel
a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contient pas ; qu'en
effet l'article 47 paragraphe 4 in fine du Code du travail n'offre
aucun choix à l'employeur mais lui impose la réintégration d'office
du travailleur ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutiennent Ad
B et consorts, la Cour d'appel ne leur a nullement donné
le choix entre la réintégration ou la non-réintégration avec
paiement des salaires ;
que la Cour d'appel a simplement tiré les conséquences du refus
opposé par l'employeur à la réintégration des travailleurs à
la suite de la notification qui lui a été faite le 31 Mai 1991
de la décision de la Cour suprême, en considérant que ce refus
équivalait à une rupture abusive du contrat de travail donnant lieu
au paiement de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que le moyen
manque en fait en sa deuxième branche. _- AR. 3
Rejétte le pourvoi formé: contre l'arrêt N° 139 rendu le
22 Février 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur généraÏvprés
la Cour de cassation le présent arrêt sera trasscrit surfles & = .
registres de la Cour d'appel en marge ou à la’ f ite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordi-
naire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient ;
Mme Renée BARO, Président de chambre-Président ;
M. Maîssa DIOUF, Mme Célina CISSE, conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat délégué,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou
Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
LE_PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Maïssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 11/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-11;3 ?
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