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11/12/1996 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 décembre 1996, 2


Texte (pseudonymisé)
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du 11 Décembre 1996
DEMANDEUR :
EE Prés 2: sats Mnes et M.
Renée Baro, Président de
Chambre , Prési
Conseillers
Me Abdou Razakh Dabo,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme. CHAMBRE Chambre Statuant
en matiére sociale
..Onze_ Décembre ML1 Neuf Cent Quatre Vingt
Seize
ENTRE M. Ac Ad, demeurant à Tivaouane,
quartier El H. Aa B s/c de Ae Ad
commerçant, ma

is ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73'
bis, rue Amadou Assane NDoye, Dakar . ;
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du 11 Décembre 1996
DEMANDEUR :
EE Prés 2: sats Mnes et M.
Renée Baro, Président de
Chambre , Prési
Conseillers
Me Abdou Razakh Dabo,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme. CHAMBRE Chambre Statuant
en matiére sociale
..Onze_ Décembre ML1 Neuf Cent Quatre Vingt
Seize
ENTRE M. Ac Ad, demeurant à Tivaouane,
quartier El H. Aa B s/c de Ae Ad
commerçant, mais ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73'
bis, rue Amadou Assane NDoye, Dakar . ;
D'une part ;
ET: la Compagnie Sénégalaise des Phosphates
de faîba dite (CSPT) 47,Bd de la république
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahi-
ma Ndiaye, avocat à la Cour, à Thiés;
\
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Guédel NDiaye,avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ac Ad ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 23 Février 1995 et tendant à ce qu'il plaise
à a la Cour casser l'arrêt n° 276 en date du 17 Mai 1994 par
lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris . ?
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en
violation de : :
- l'article 55 du Code du Travail . ’
- L'article 116 du Code du travail . ;
et par défaut de base légale ; .
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 27 Février 1995 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ï
VU le mémoire en défense présenté pour le comte de la
Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Ab A) . ; ledit
mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24
Avril 1995 et tendant au rejet du pourvoi . ?
VU Le Code du Travail :
VU la Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation . ;
OUI Monsieur Maîssa Diouf, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public en ses conclusions : 7
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°276
du 17 mai 1994, par lequel la chambre sociale de la Cour d'Appel
a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 Septembre
1991 rendu par défaut, le requérant Ac Ad au soutien de
son pourvoi, souléve tois moyens : :
1)- Défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a affirmé
que la continuation des services d'une durée d'une journée
de travail ne saurait constituer la continuation des services
au delà du terme convenu au sens de l'article 35 du Code du
Travail, sans s'appuyer sur un texte législatif, réglementaire une Convention Collective ou un principe général du droit ;
2)- Violation de l'article 55 du CT en ce que la Cour a admis que !
le certificat du travail n'a pas été délivré et a exigé des
justifications, en ajoutant au texte ;
3)- Violation de l'article 116 du CT en ce que la Cour
reproche/de n'avoir pas rapporté la preuve du paiement de la
/ à FALL journée du 10 Juillet 1990, alors que cetté preuve incombe à
ñ l'employeur qui doit lui fournir un bulletin de salaire ;
Sur le ler moyen : Attendu que l'article 35 du CT stipule que
"aucun travailleur ne peut Conclure avec la même entreprise
plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus
d'une fois un contrat à durée déterminée -
La continuation des services en dehors des cas prévus
à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un
contrat de travail à durée indéterminée ."
Ce texte n'ayant pas défini la notion de continuation
des services, il appartient aux juges du fond de déterminer
s'il y a eu ou non continuation des services compte tenu des
circonstances de l'espéce ;
Mais attendu qu'en relevant que Fall n'a pas prouvé que
la notification du non-renouvellement de son contrat de travail
à durée déterminée, lui a été faite le 11 Juillet 1990 à 9h30,
et en précisant que l'employeur soutient que la lettre de non-
renouvellement lui a été notifiée le 10 Juillet 1990,c'est à
bon droit que la Cour estime que : "“..... même dans l'hypothése
d'une notification effective à la date du l1L Juillet à 9h 30,
et donc d'un travail dans la journée du 10 Juillet 1990, le
travail ainsi fourni ne saurait constituer une continuation
des services de Fall au delà du terme convenu au sens de l'article
35 du Code du travail ; " la Cour a donné une base légale à
sa décision et qu'il échet de rejeter le moyen ;
Sur le second moyen -
Attendu que l'article 55 dispose que A l'expiration
du contrat, l'employeur doit tenir à la disposition du travailleu
sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusi-
vement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature
kn et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la Convention Collective dont le travailleur reléve "
qu'il résulte de ce texte que le certificat’ de travail ést quérable
et non portable puisque l'employeur le tient à la disposition
du travailleur :
Mais attendu que la Cour d'Appel, pour débouter Fall
de sa demande en dommages-intérêts pour non-délivrapce, du certifi-
cat de travail, énonce que Fall ne rapporte pas la preuve
que la non-remise par l'intimée d'un certificat de travail au
moment de son départ définitif de l'entreprise lui a causé un
préjudice...." n'a pas violé les dispositions de l'article 55
du CT pour autant que la Cour n'a constaté aucune réclamation
vaine du certificat du travail de la part du travailleur qui
ne précise même pas avoir fait une telle réclamation ;
Sur le troisiéme moyen : Attendu que la preuve du paiement,
en cas de contestation, incombe à l'employeur (article LL6 du
CT ) : ; ;
Miis attendu que. la Cour d'Appel a débouté Fall de
sa demande. au paiement de Labomme de 15.000 £rs pour la journée
du L1O Juillet 1990, moins pour des raisons de preuve du paiement
mais plutôt pour absence de justification que Fall a effectivement
travaillé dans cette journée, lorsqu'elle reléve que non plus
il n'a même pas prouvé l'existence de l'abus qu'il énonce et
le dommage qui en est résulté pour lui ; qu'il convient de débouter
également de ce chef pour défaut de justification " ;
que dés lors, le moyen manque en fait ;
qu'il échet, en conséquence de rejeter le pourvoi de Fall .
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ac Ad du 23 Février 1993
contre l'arrêt n°276 du 17 mai 1994 de la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu 'à la diligence de Monsieur le Brocureur Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à La suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, troisiéme chambre, statuant en matiére sociale, en son
audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maîssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Mne Célina CISSE , Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye,Avocat
général délégué, représentant le Ministére Public et avec l'as-
sistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président,
le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller etle Greffier
Le Président Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 11/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-11;2 ?
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