La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1996 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 16


Texte (pseudonymisé)
16
/RG/96
AFFAIRE N°
Ad Aa X
c/
Ab Ae Ag Ac
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Ne_Nicole DIA, Président d
Ibrahima GUEYE, Conseiller , .
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
P redi quatre décembre
demeurant à Mékhé en son domicile, ayant élu
domicile en l'étude de

Mes Af et Sène,
avocats à la Cour . ’
Demandeur,
ET . : Le sieur Ab Ae Ag Ac,
commerçant demeurant à Mékhé ;
Défendeur...

16
/RG/96
AFFAIRE N°
Ad Aa X
c/
Ab Ae Ag Ac
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Ne_Nicole DIA, Président d
Ibrahima GUEYE, Conseiller , .
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
P redi quatre décembre
demeurant à Mékhé en son domicile, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Af et Sène,
avocats à la Cour . ’
Demandeur,
ET . : Le sieur Ab Ae Ag Ac,
commerçant demeurant à Mékhé ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 8 mars 1996 par Ad Aa
X à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 309
rendu le 30 mars 1995 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ae
Ag Ac ;
LA COUR,
OUI :— Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ad Aa X ayant pour conseils Mes Af et
Sène, avocats à la Cour a, postérieurement à un pourvoi formé
le 8 mars 1996 contre l'arrêt n° 309 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 30 mars 1995, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt . ,
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce pour, le pourvoi a
été déclaré irrecevable ’ .
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est
devenu sans objet . ’
PAR CES MOTIFS . ’
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exé-
cution de l'arrêt n° 309 du 30 mars 1995 : .
CONDAMNE le requérant aux dépens , .
DIT que le présent arrêt sera imprimé . , qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée . ,
- 3
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le Président arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier .
-Le Président-Rapporteur le Conseiller le Greffier
\
Mme A C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award