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04/12/1996 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 13


Texte (pseudonymisé)
13
DU 4 DECEMBRE 1996
89/RG/96
1° - Mor B
2°- Ab A
c/
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi quatre décembre A l’audience
mil neuf cent quatre vingt seize
ENTRE 1° - Le sieur Mor B, commer-
çant demeurant à Dakar au 57, Avenue Aa<

br>Ac, ayant élu domicile en l'étude de
Me Madické Niang, avocat à la Cour . :
2° - Le sieur Ab A, commer
çant demeuran...

13
DU 4 DECEMBRE 1996
89/RG/96
1° - Mor B
2°- Ab A
c/
S.N.R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi quatre décembre A l’audience
mil neuf cent quatre vingt seize
ENTRE 1° - Le sieur Mor B, commer-
çant demeurant à Dakar au 57, Avenue Aa
Ac, ayant élu domicile en l'étude de
Me Madické Niang, avocat à la Cour . :
2° - Le sieur Ab A, commer
çant demeurant à Dakar, à la Sicap Rue 10,
villa n° 37, ayant élu domicile en l'étude de
Me Makické Niang, avocat à la Cour ;
- Demandeur,
ET . : La Société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR dont le siège social est au
7,Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile
-
’ en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Défenderesse,
D'AURE PART STATUANT sur la pæmmasé formé. suivant
‘requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 21 mars 1996 par les sieurs
Mor B et Ab A contre le jugement n ° 2168 rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à la
Société Nationale de Recouvrement dite SNR : .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploits des 25 et 27 mars 1996 de Me Oumar Tidiane Diouf,
huissier de justice à Dakar . ,
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye pour
le compte de la SNR et tendant au rejet du pourvoi : .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ’ »
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses corclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à le . :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en applicätion de l'article 16 de la loi
précitée, les sieurs Mor B et Ab A ayant pour conseil
Me Madické Niang ont, postérieurement à un pourvoi formé le
14 mars 1996 contre le jugement n° 2168 rendu par le tribunal
régional de Daka2/16 2 en octobre matièr 1 89 de 5 saisi aorié la Cour de cassa-
tion d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt
qui a déclaré irrecevable leurs dires déposés les 17 octobre
1995; 3 juin et 31 juillet 1995 en application de l'article
500 du Code de procédure civile, et ordonné la vente des
titres fonciers n°s 8055, 8488 et 8489/DG, et les peines et
soins édifiés sur la parcelle n° 02056 sise parcelles assainies;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens
invoqués ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
du jugement n° 2168 du 25 octobre 1995 ;
# . 3 CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
I 2 AV A : Peranserit DIT sur que les registres le présent du arrêt tribunal sera régional imprimé ; de qu'il Dakar, sera en
Pr marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
‘ation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
“son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
5) et @ étaient présents Mesdames et Messieurs :
-Nichäe DIA, Président de chambre, Président ;
Célfira CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Drahima GUEYE, Conseiller ;
‘Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
OU RÉ | En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
“Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
Mme Ni£ole DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;13 ?
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