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4 DECEMBRE 1996
Ag B
- SGBS
2° - Af Ae
3° - Le Conservateur de la
Propriété Foncière
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Nicole DIA, Président de
chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU C
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi quatre décembre
ENTRE Le sieur Ag B,
commerçant demeurant à Boucotte-Est à
Ziguinchor, ayant élu domicile en l'étude de
Me Moustapha Diop, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
1° - La SGBS
ET . 2° - Le sieur Af Ae,
Pilote commandant de Bord à Air C,
demeurant à Dakar-Yof£ Layène, face Ac
Ad Ab Ah . ’
3° - Le Conservateur de la pro-
priété foncière en ses bureaux à Dakar
au Bloc Fiscal rue Vincens x Thiong . ,
; D'AUTRE PART - -
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 31 mars 1995 par le
sieur Ag B à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le même jour
contre le jugement n° 351 en date du 14 fé-
vrier 1995 dans la cause l'opposant à la
SGBS et a 3 deux autres . 5 LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, -représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . :
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ag B ayant pour conseil
Me Moustapha Diop a, postérieurement à un pourvoi formé le
31 mars 1996 contre le jugement n° 351 rendu par le tribunal
régional de Dakar statuant en matière de criées le 14 février
1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit jugement qui, après avoir rejeté
le dire déposé, a adjugé à à Me Kandjo qui a déclaré agir pour
le compte de la SGBS, l'immeuble objet du titre foncier
n ° 15620/DG pour la somme de 3 5W 000 F ’ .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les ph
moyens ne semblent pas sérieux, . ,
QU'IL échet en vonségmense de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS . :
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
du jugement n° 351 du 14 février 1994 , .
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DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG , Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Con Le Greffier
Mme N#côle A Aa X / Ibrani Ousmane SARR