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04/12/1996 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 10


Texte (pseudonymisé)
10
4 DECEMBRE 1996
Ac Aa Ab Ad
c/
C.B.A.0.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Me Nicole DIA, Président d
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur - ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -…—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc , Publique du merer re décembre
mil neuf cent quatre \ingt seize . .
LOpy, demeurant à Sicap Mermo

z, villa n° 7345,
ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre
Marie Bassène, avocat à la Cour;
Demandeur,
D'U...

10
4 DECEMBRE 1996
Ac Aa Ab Ad
c/
C.B.A.0.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Me Nicole DIA, Président d
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur - ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -…—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc , Publique du merer re décembre
mil neuf cent quatre \ingt seize . .
LOpy, demeurant à Sicap Mermoz, villa n° 7345,
ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre
Marie Bassène, avocat à la Cour;
Demandeur,
D'UNE PART
ET . : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale dite CBAO, siège social à Dakar,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour . ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 5 mars 1996 par Ac
Aa Ab Ad à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 29 février 1996
contre l'arrêt rendu le 23 décembre 1995 par
la Cour d'appel de Dakar dans le litige
l'opposänt à la CBAO ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du 29 mars 1996 . ?
VU le mémoire en réponse en date du 23 mai 1996 . ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à ia loi : .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ac Aa Ab Ad ayant pour conseil
Me Pierre Marie Bassène a, postérieurement à un pourvoi formé
le 29 février 1996 contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 23 décembre 1995, ‘saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui l'a
condamné à payer à la BIAO la somme de 8 164 890 F outre les
intérêts de droit à compter de l'assignation, et a validé
l'inscription hypothécaire pratiquée sur le titre foncier
n ° 1075/BC : .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens
invoqués ne semblent pas sérieux : .
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS . ,
REJETTE la requête aux ‘fins de sursis à l'arrêt du
23 décembre 1995 . :
CONDAMNE le demandeur aux dépens : .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le ConseilleMkRapporteur le Conseiller Le Greffier
Mme Nigole DIA IbrahimaX|GU Célina CIS ’ Ousmane ‘SARR
f


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;10 ?
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