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4 DECEMBRE 1996
T8/RG/96
Sté CAFE LE PARIS
La SCI Résidence Aa
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller;
Mandüaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère publis
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P' ublique du mercredi quatre décembre
ENTRE La Société "CAFE LE PARIS" vise ouvert
au 3 ant
élu domicile en l'étude de Me Mayacine
Tounkara, avocat à la Cour >,
Demanderesse,
D'UNE PART ,
ET . La Société Résidence Mercure dont
le siège social est situé à l'Avenue Af
Ae C Ab Ad, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 11 mars 1996 par la
Société Café Le Paris à a la suite de son pour-
voi en cassation enregistré le même jour
contre l'arrêt n° 643 rendu 1e 20 février 1996
par la Cour d'appel de Dakar dans le litige VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du 10 avril 1996 ,
VU le mémoire en réponse produi: - cesser t en date du 3 juin
1996 ; +
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président da chambre, en
son rapport s
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Café Le Paris ayant pour conseil Me
Mayacine Tounkara a, postérieurement à A un pourvoi formé le
11 mars 1996 ‘contre l'arrêt n°643 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 20 février 1996, saisi la Cour de cassation. d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 2 mars
1994 ayant validé le congé servi par la SCI Résidence Mercure
à a elle-même et à la dame Ac pour les locaux sis Avenue
Af Ae A Ab Ad à A Dakar et ordonné son
expulsion ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédureles moyens
ne semblent pas sérieux >
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requôte aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 643 du 20 février 1996 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ; ‘“
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appal en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois at an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrôt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.