La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1996 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 05


Texte (pseudonymisé)
05
T2/RG/96
Af Ab Ad
Ae Ag Ah Ac
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. - m n e Nicole DIA, Président chambre, Présidant-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pubic
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercradi.quatre. décembre
mil neuf cent quatre e :
ENTRE - : Le sieur Af Ab Ad, m-
merçant demou

rant à Mékhé, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la
Cour
Demandeur,
D'UNE PART ...

05
T2/RG/96
Af Ab Ad
Ae Ag Ah Ac
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. - m n e Nicole DIA, Président chambre, Présidant-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pubic
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercradi.quatre. décembre
mil neuf cent quatre e :
ENTRE - : Le sieur Af Ab Ad, m-
merçant demourant à Mékhé, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la
Cour
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . Le sieur Ae Ag Ah Ac,
commerçant demeurant à Mékhé ,
Défendeur,
de D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 8 mars 1996 par Mes Aa et Sène,
> avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af Ab Ad contre l'arrêt
n°309 du 30 mars 1995 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Ae
Ag Ah Ac ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
Oui Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions >,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ,
ATTENDU que Af Ab Ad qui s'est pourvu en
cassation n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 susvisée, le
recours doit être. déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE le pourvoi formé par Af Ab Ad
irrecevable
CONDAMNE le requérant aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé , qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commercia-
le, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier. ‘\[
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier. '
Le Président-Rapporteur Mme Ÿ., {| le Cons@illier le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award