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T2/RG/96
Af Ab Ad
Ae Ag Ah Ac
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. - m n e Nicole DIA, Président chambre, Présidant-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pubic
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercradi.quatre. décembre
mil neuf cent quatre e :
ENTRE - : Le sieur Af Ab Ad, m-
merçant demourant à Mékhé, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la
Cour
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . Le sieur Ae Ag Ah Ac,
commerçant demeurant à Mékhé ,
Défendeur,
de D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 8 mars 1996 par Mes Aa et Sène,
> avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af Ab Ad contre l'arrêt
n°309 du 30 mars 1995 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Ae
Ag Ah Ac ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport ,
Oui Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions >,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ,
ATTENDU que Af Ab Ad qui s'est pourvu en
cassation n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 susvisée, le
recours doit être. déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE le pourvoi formé par Af Ab Ad
irrecevable
CONDAMNE le requérant aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé , qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commercia-
le, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier. ‘\[
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier. '
Le Président-Rapporteur Mme Ÿ., {| le Cons@illier le Conseiller le Greffier