La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1996 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 04


Texte (pseudonymisé)
N°
DU 4 DECEMBRE 1996
67/RG/96
Af Z
c/
Ad C
X
CIVIEE ET COMMERRIALE
PRESENTS :
chambre , Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller . >
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL annees,
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du mercredi.quatre décembre
Point E rue 5 x G, ayant élu domicile en
l'Ã

©tude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET Le sieur Ad C ës-qualité de
sa f...

N°
DU 4 DECEMBRE 1996
67/RG/96
Af Z
c/
Ad C
X
CIVIEE ET COMMERRIALE
PRESENTS :
chambre , Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller . >
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL annees,
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du mercredi.quatre décembre
Point E rue 5 x G, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET Le sieur Ad C ës-qualité de
sa fille Ag Ah C demeurant à la Aa
Ae cité Prestation Familiale, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à A la Cour ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffes de la Cour de
cassation le 4 mars 1996 par Me Mamadou Atou
Guèye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour les compte de Af Z contre le jugement
rendu 1e 21 décembre 1995 par le tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant au
sieur Ad C ës-qualité de sa fille Ag
Ah C VU le mémoires en réponse présenté pour le compte de
Ad C et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en.son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nr’ 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Af Z qui s'est pourvu en
cassation n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée,
il doit être déclaré déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS ,
Y Af Z déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrât sera imprimé ; qu'il sera
transcecrit surles registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et 1s Greffier.
Le Président-Rapporteur \ Ile Ac A le a Conseiller — Le Greffier
Mme NigO0le DIA Célina CISS “Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award