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04/12/1996 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 03


Texte (pseudonymisé)
03
DU 4 DECEMBRE 1996
_12/RG/96
Ab A
Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant 16e Ministère public;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi quatre d écembre
mil neuf cent quatre vingt seize
demeurant à A Thiès, quartier Takhikao, élisant
domicile … l'étude de Mes Ac et Sène, avo-
cat

s à la Cour ’
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET : Le sieur Aa B, Commissaire
de Police en service à l'Ecole Natio...

03
DU 4 DECEMBRE 1996
_12/RG/96
Ab A
Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant 16e Ministère public;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi quatre d écembre
mil neuf cent quatre vingt seize
demeurant à A Thiès, quartier Takhikao, élisant
domicile … l'étude de Mes Ac et Sène, avo-
cats à la Cour ’
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET : Le sieur Aa B, Commissaire
de Police en service à l'Ecole Nationale de
Police, élisant domicile … l'étude de Me
René Louis Lopy, avocat a à la Cour ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 17 janvier 1996 par Mes Ac
et Sène, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ab A contre
l'arrêt n°42 du 11 janvier 1995 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à a Aa B :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ,
VU le mémoire en réponse présenté pour 1e compte de
Aa B et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation > A
ATTENDU que Ab A qui s'est pourvu en cassation
n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le pourvoi de Ab A irrecevable ;
CONDAMNE le requérant qu dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
/.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme NäCole DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;03 ?
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