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04/12/1996 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 02


Texte (pseudonymisé)
02
DU 4 DECEMBRE 1996
/RG/96
AFFAIRE N° EE
Ag Aa Af
c/
CBAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ae A? Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME..C CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant au 771 Ab Ac, ayant élu domicil
en l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à
La Cour ,

Demandeur,
D'UNE PART
ET La Compagnie Bancaire de l'Afrique
de l'Ouest dite CBAO, siège social 1, Place
de l'Ind...

02
DU 4 DECEMBRE 1996
/RG/96
AFFAIRE N° EE
Ag Aa Af
c/
CBAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ae A? Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME..C CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant au 771 Ab Ac, ayant élu domicil
en l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à
La Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Compagnie Bancaire de l'Afrique
de l'Ouest dite CBAO, siège social 1, Place
de l'Indépendance, ayant élu domicile en
l'étude de Mes. Ad A et Associés, Avocats
à la Cour,
Défenderesse,
>
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 20 mars 1996 par Me Aïssata Tall
Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour ls compte de Ag Aa Af contre le
jugement du 12 mars 1996 rendu par le tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant
à la Compagnie Bancaire de l'Afrique de x,
l'Ouest dite CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 6 juin 1996 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compta de la CBAO et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
ATTENDU que Ag Aa Af qui s'est pourvu en cassa-
tion n'a pas produit au dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DELCARE 1e pourvoi de Ag Aa Af irrecevable ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour de cassation en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdame et Messieurs
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Fn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillèérs et le Greffier.
Le Président- Rapporteur le Conseiller Le Greffier
Mme Nidole DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;02 ?
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