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04/12/1996 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 1996, 01


Texte (pseudonymisé)
4 DECEMBRE 1996
256/RG/95
AFFAIRE N°
A.G.S.
Héritiers de Aa Ac at au
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE ”
PRESENTS :
de chambre,Président-
Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
raprésentant le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE # STATUANT EN MATIERE
ÉIVILE ET COMEMRCIALE,…
A l'audience publique du mercradiquatre décembre
ENTR
Générales Ae 1te ont e siège
social est à Dakar au 43, Avenue Ag

Aj, ayant élu domicile en l'étude de
Mes An Ai et associés, avocats à la
D'ÜNE PART ;
\
ET : 1) Les héritiers ...

4 DECEMBRE 1996
256/RG/95
AFFAIRE N°
A.G.S.
Héritiers de Aa Ac at au
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE ”
PRESENTS :
de chambre,Président-
Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
raprésentant le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE # STATUANT EN MATIERE
ÉIVILE ET COMEMRCIALE,…
A l'audience publique du mercradiquatre décembre
ENTR
Générales Ae 1te ont e siège
social est à Dakar au 43, Avenue Ag
Aj, ayant élu domicile en l'étude de
Mes An Ai et associés, avocats à la
D'ÜNE PART ;
\
ET : 1) Les héritiers de Aa Ac
demeurant tous a A Ad Al 2, parcelle
2) - Le sieur Ab Ac demeurant
à Am A, quartier Af B, 1 parcelle n°6343 ; | | 3) - Le sieur Ak Ah, demeu- |
rant à Dakar, HLM 3, villa n°862 > | Défendeurs
D'AUTRE PART ; |
STATUANT sur le pourvoi formé suivant |
requête déposée au greffe de la Cour de cassa
tion le 10 novembre 1995 par la Compagnie '
des Assurances Générales Ae dite | - 2
A.G.S. contre l'arrêt n° 70 rendu le 26 janvier 1995 par la-
Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers
de Aa Ac at autres ; î
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre,
Président-Rapporteur , en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, repré-
sentant le Ministère public, en ses conclusions ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation ,
ATTENDU qu'aux termes de l'article 14 de la lo
susvisée, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer
les noms et domiciles des parties ,
ATTENDU que la présente raquête se borne à
indiquer pour les héritiers Aa Ac, défendeurs au pour-
voi, tous demeurant à a Dakar, alors que la demanderesse, ‘ayétit
découvert leur domicile avant l'expiration du délai à elle
imparti par l'article 20 pour signifier ladite requête, avait
la faculté de la rectifier ou de la compléter ,
ATTENDU que le pourvoi devant donc être décla-
ré irrecevable en tant que dirigé contre les héritiars
Aa Ac, les moyens proposés tendant à a remettre en cause
les dispositions de l'arrêt les concernant ne sauraient être
accueillis
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre les
héritiers Aa Ac ;
LE DECLARE recevable en tant que dirigé contre Ak
Ah et Ab Ah at le rejette ;
CONDAMNE les AGS aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Mme Ncole DIA Le Célina Conseiller NT CISSE im GU Le Greffier ane ARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-12-04;01 ?
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