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23/10/1996 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 1996, 72


Texte (pseudonymisé)
du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Sociale sur requête aux fins de sursis à exécution
Président
M Abdou..Razakh..Dabo,..GrefFier……. frois Octoore M1 NeuË Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE :La Sté C A,LO, rue des Essarts
ayant élu domicile en l'étude de M Assane SECK, Avocat
à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;

ET: M, Ab B , demeurant à IhiaroyæeS/mer,
EEE ESS EE EEE S/C de Ad Al...

du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Sociale sur requête aux fins de sursis à exécution
Président
M Abdou..Razakh..Dabo,..GrefFier……. frois Octoore M1 NeuË Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE :La Sté C A,LO, rue des Essarts
ayant élu domicile en l'étude de M Assane SECK, Avocat
à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M, Ab B , demeurant à IhiaroyæeS/mer,
EEE ESS EE EEE S/C de Ad Al, mais ayant êlu domicile en
l'étude de M Prosper Badji, Avocat à La Cour,46,
MATIERE : avenue Faidherbe, Dakar . 7
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le ler AOÛ. 1996 par C A
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré
le 31 Juillet 1996 sous le n°220/R3/96 contre l'arrêt
k n ° 65 rendu le Ç oO Février 1996 par la Cour d'Aopel
de Dakar dans le Litige l'opposant à Ab B .
VU les piéces produites et jointes au dossier ; :
VU le Code du fravail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation, notamment en son article 16 . ;
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Ah Ae Aj, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation
le ler Août 1996 et signifiée à la partie adverse le 2 Aoùt 1996, MsAssane
Seck > Avocat à la Cour,agissant au nom et pour le compte de la Sté C A
a sollicité 1ebursis à exécution de l'arrêt n°65 rendu le 6 février 1996 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le
31 Juillet 1996 .
Attendu qu'à l'appui de sa requête la denanderesse soutient
que la Cour d'Appel qui l'a condamée à payer à son ex:-employé Ab Aa
la somme de 2.000.000 de £rs pour violation de l'article 47 al 5 du CT accordant
une priorité d'embauche au travailleur licencié pour moti£ écononique, a dénaturé
les faits de la cause en considérant que le Dr de C A avait
fait appel ai omné Af Ag durant la période de la priorité d'embauche
alors que la preuve de l'empauche de Af Ag n'a jamais été rapportée . 7
- que d'autre part elle affirme que l'exécution de l'arrêt attaqué lui caugerait
un préjudice irréparable du fait que Sané manifestement insolvable se trouverait
dans l'impossibilité de remoourser le montant de la somme perçue en cas de
cassation de l'arrêt attaqué ; :
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la Loi organique
sur la Cour de Cassation, le sursis à exécution de la décision attaquée ne
peut être accordé que si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable
et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision oaraissent,en l'état
de la procédure, sérieux et de nature à 3, entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espéce la demanderesse qui se borne à alléguer
/et qui l'insolvabilité de son ex-enoloyŸne démontre pas que l'exécution de l'arrêt lui provoquerait un préjudice irréparable en cas de cassation, ne satisfait
pas à la premiére condition exigée par l'article l6 susvisé ;
Qu'il en résulte que sa requête doit être rejetée sans qu'il
y ait lieu d'examiner si la 2é condition posée par le même texte est remplie.
PAR CES MOITFS
Rejette la requête de sursis à exécution de j' arrêt n°65
rendu le 6 Février 1995 par la Chambre sociale de la COur d'Aocoel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Miïssa Dionfi, Mne Célina- Cissé , Conseillers ;
En présence de M. Ae Aj, Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M Ai Ac Ak, SGreffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier ..
Le Président — Rapporteur Les Conseillers
Renée BARO Miîssa DIOUF - Célina CISSé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-10-23;72 ?
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