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23/10/1996 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 1996, 70


Texte (pseudonymisé)
du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
Sté EAGLE — SARL
Renée Baro, Président de Chambre,
Missa Diouf
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
sociale sur requête aux £ins de suris à exécution
ENTRE :La Sté EAGLE, SARL ,19, rue Robert Brun, Dakar
ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye,
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah A,
Dakar ;
D'une part ;
ET: M Aa Ag représenté par M Af Aj,
mand

ataire syndical CNTS, 7, Avenue Ac Ae,
Dakar ;
D'autre part ;
VU la requête aux fins de sursis à
exécuti...

du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
Sté EAGLE — SARL
Renée Baro, Président de Chambre,
Missa Diouf
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
sociale sur requête aux £ins de suris à exécution
ENTRE :La Sté EAGLE, SARL ,19, rue Robert Brun, Dakar
ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye,
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah A,
Dakar ;
D'une part ;
ET: M Aa Ag représenté par M Af Aj,
mandataire syndical CNTS, 7, Avenue Ac Ae,
Dakar ;
D'autre part ;
VU la requête aux fins de sursis à
exécution présentée le 25 Juin 1996 par la Sté
EAGLE à la suite de son pourvoi en cassation enregis…”
tré le 25 JUin 1996 sous le n° 173/RG/96 contre l'arrêt n° 159 rendu le 7 Mi 1996 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
VU les piécés produites et jointes au dossier desquelles il résulte
que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux £ins de sursis
n'a pas été produit . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour. de Cassation;
notamment en son article 16 : 7
LA COUR,
OUL Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport . ?
OUL Monsieur Ad Ai, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu qU& PAR REÈQUETE déposée au Greffe de la Cour de Cassation
le 25 Juin 1996, Me Guédel NDiaye,avocat à la Cour,a sollicité le sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n° 259 rendu le 7 Mi 1996 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel , contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 25 Juin 1996 .
Mis attendu que la requête aux fins de sursis à 3 exécution n'a pas
été signifiée à la partie adverse, il échet de la rejeter par application de
l'article 16 de la LOi organique sur la Cour de Cassation .
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°259
rendu le 7 Mi 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : :
Mme Renée Baro , Président de Chanbre, Président . 7
M. Ab Aj ,
Mne Célina Cissé , Conseillers î .
En présence de Mnsieur Ad B Ai, Auditeur, représentant le
Ministére Pubkic et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président — Rapporteur Les Conseillers Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-10-23;70 ?
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