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23/10/1996 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 1996, 69


Texte (pseudonymisé)
du 23 Octoore 1996
DEMANDEUR :
Présents : et M
Renée Baro, Président de Chamore,
ffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale Sur Requête Aux Fins de Sursis à exécution
Vingt Trois Octobre ML Neu£ Cent 3eize
ENTRE M Aa Ab demeurant à Derklé rue P «
Front de Terre, Dakar, mais ayant élu donicile en
l'étude de M Daouda B8a, Avocat à La Cour,Dakar ;
D'une part ;
ET
ete M Ah Ai

, représenté par M. B Af
syndicaliste Bourse du Travail, 7, Avenue Ac
Ae, Dakar ;
de sursis à exécution )
...

du 23 Octoore 1996
DEMANDEUR :
Présents : et M
Renée Baro, Président de Chamore,
ffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale Sur Requête Aux Fins de Sursis à exécution
Vingt Trois Octobre ML Neu£ Cent 3eize
ENTRE M Aa Ab demeurant à Derklé rue P «
Front de Terre, Dakar, mais ayant élu donicile en
l'étude de M Daouda B8a, Avocat à La Cour,Dakar ;
D'une part ;
ET
ete M Ah Ai, représenté par M. B Af
syndicaliste Bourse du Travail, 7, Avenue Ac
Ae, Dakar ;
de sursis à exécution )
D'autre part ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution orésen-
tée le 12 Juin 1996 par Aa Ab à la suite
de son pourvoi en cassation enregistré le 12 Juin
1996 sous le n° 162/R3/96 contre L'arrêt n°129
rendu le 9 Avril 1995 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah Ai ; :
VU les piéces oroduites et jointes au dossier . ;
VU le Code du [ravail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation,
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chanbre, en son rapport . ?
OUI Monsieur Ad Aj, Auditeur, représentant le Ministére
ouolic en ses conclusions . ï
Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi . ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation,
le 13 Juin 1996 et signifiée à la partie adverse le 13 Juin 1995, M Daouda 3A,
Avocat à à la Cour agissant au non et oour le compte de Aa Ab a sollicité
le sursis à - exécution de l'arrêt n° 129 rendu le 9 Avril 1996 par La Chamore
sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a forné un pourvoi le 12 Juin 1996.
Attendu qu'à l'appui de sa requête le demandeur soutient que la Cour
& ‘Appel a violé les dispositions de l'article 22 du CF en ce qu'elle a déclaré
irrecevable pour forclusion l'apoel interjeté par Aa Ab contre le jugement
du triounal du travail rendu le 25 Octoore 1994 sans que les parties aient été
avisées de la date à laquellé le délioéré serait vidé, alors que conformément
au texte visé au moyen, lorsque l'affaire nécessite un délibéré prolongé le Prési-
dent doit donner avis aux parties de la date à 3 laquelle le jugement sera rendu,
que par ailleurs, Aa Ab affirme que Faye ne présente aucune garantie
permettant au demandeur d'obtenir le renooursement des sommes payées en cas de
cassation de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la
Cour de Cassation, le sursis à exécution de la décision attaquée ne peut être
accordé que si l' exécution doit orovoquer un oréjudice irréparable et si les
moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la oraocédu-
re, sérieux et de nature à : entraîner la cassation.
Mais attendu que le demandeur qui se borne à alléguer L'insolva-
bilité de Ah Ai ne satisfait pas à la premiére condition posée oar L'ar-
ticle 16 susvisé ; qu'il échet de rejeter sa requête sans qu'il y ait lieu
d'examnier si la deuxiêéne condition exigée par le même texte est remolie.
PAR CES MOrIFS
Rejette la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt
n° 129 du 9 Avril 1996 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Agpel de
Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, cnanore
sociale, en son audience oublique des vacations des jour, mois et an que dessus
à laquelle siégeaient :
Mme Renée 3aro, Président de Chamore , Raoporteur ;
M Ag A ,
Mne Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Ad Aj, Auditeur, reorésentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M Andou Razakh Daoo, Greffier.
Et ont signé le orégent arrêt le Président- Raoporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-10-23;69 ?
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