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23/10/1996 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 1996, 68


Texte (pseudonymisé)
du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR
Sté PECHE EL FROID
Pr: et M
+. Président ;
Célina Cissé III REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Sociale
frois Octoure Mil Neuf Cent
meentiseel tte rTéses sente ste are erte casa nest anne esse MRGaenaSa EEE ENTRE La Société Pêche et Ao, EX-SALIB C
demeurant à Dakar, Route de Coloopane, mais ayant élu
domicile en l'étude de Ms Ar Ak et Associés RAPPORTEUR
Avocats à la Cour, 33, Avenue Ab Ap At
B PUBLIC
AUDIENC

E
D'une part
ET: MSadické SECK demeurant à Aa As, Pikine,
...

du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR
Sté PECHE EL FROID
Pr: et M
+. Président ;
Célina Cissé III REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Sociale
frois Octoure Mil Neuf Cent
meentiseel tte rTéses sente ste are erte casa nest anne esse MRGaenaSa EEE ENTRE La Société Pêche et Ao, EX-SALIB C
demeurant à Dakar, Route de Coloopane, mais ayant élu
domicile en l'étude de Ms Ar Ak et Associés RAPPORTEUR
Avocats à la Cour, 33, Avenue Ab Ap At
B PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
ET: MSadické SECK demeurant à Aa As, Pikine,
quartier Msdalifa, mais ayant élu donicile chez M.
A Am Aj , Dakar ;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Ar Ak et Associés, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le comote de la Société
PECHE et FROID venant aux droits et obligations Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisiêne cnamre de
la Cour de Cassation le 5 Août 1994 et tendant à : ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 507 en date du 22 Décemre 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirné
le jugement entrepris du 8 Juillet 1992 . 7
ét
Ce faisant attendu JE l'arrêt attaqué a été pris par dénaturation
des faits > . par fausse appréciation et violation de la loi : 7
VU l'arrêt attaqué . ’
VU la lettre du Greffe en date du 8 Août 1994 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ai Ad, Ledit
mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Août 1994 et tendant
au rejet du pourvoi ; .
- VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Renée 3ARO, Président de Chambre, en son raooort ‘ .
OUI Monsieur Al Ah, Auditeur, représentant le Ministre Public
en ses conclusions ;
À eq Aprés en avoir délinéré conformément à la loi . 7
Sur le deuxiéme moyen tiré de la fausse aamefationTet violation de la Loi et sans
qu'il soit nécessaire d'exaniner le orenier
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que le
26 Mi 1988 Ai Ad enployé à * la SAIB Conserverie, devenue deouis la Sté Pêche
et Froid, fut licencié pour avoir donné un coup de poing à une autre enployée la
dame Af Y au cours d'une altercation qu'il avait eue avec elle . ; que
Seck estimant avoir été victine d'un licenciement abusif £it attraivre son ex-enola-
yeur devant le Tribunal du Iravail qui fit droit à ses demandes . ?
Attendu que pour solliciter la cassation de l'arrêt confirnati£ en
ce qu'il a déclaré le licenciement de Seck abusif, la Sté demanderesse reprocne
à la Cour d'Appel d'avoir considéré ae conformément à > L'article 16 de la CCNL,
l'employeur aurait dà, conote tenu des circonstances dans lesquelles La coup de
poing avait été donné, appliquer à Seck une sanction autre que le licenciement alors que ce texte n'impose nullement à l'employeur , dans le cas de la Connis- sion d'une faute avérée, de orendre une mesure moins sévére que le Licenciemeït
ni même de recueillir ses explications ;
Attendu que l'article 16 de la CCNI qui prévoit les sanctions
disciplinaires, applicables au personnel laisse toute la titude ; l'employeur
d'infliger au travailleur la ganction qu'il juge la plus appropriée et la juris:
prudence considére que toute faute du travailleur, quel qu'en soit Le degré Jde
gravité, constitue un motif légitine de licenciememest dés lors que les faits
imoutés au travailleur sont établis et sont bien constitutifs d'une faute;
Qu'il échet donc de dire qu'en statuant come elle l'a fait, la Cour d'Aopel
a violé le texte visé au moyen et qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué;
Casse et annule l'arrêt n° 507 rendu par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar le 22 Décemre 1993 ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée
q { pour y être statué à nouveau ;
% y Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général orés
ms 2 la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de L'arrêt attaqué ;
ÿ mis Ms chamore Renée et an statuant BARO, que Ainai dessus Président en matiére fait, , à de jugé laquelle sociale, Chamore et prononcé siégeaient en , Rapporteur son par audience : la ; Cour des de Vacations Cassation, des troisiêne jour,
M Ac Y , Me Célina CISSE , Conseillers ;
‘ le Ministère Public et avec l'assistance de M Aq Ae An, Sreffier.
E_ ae Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les
Ag X Ac Y - Célina CISSE Abdou Razakh 0433


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-10-23;68 ?
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