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23/10/1996 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 1996, 67


Texte (pseudonymisé)
Ne 67
du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
Présents
CélLina Cissé Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M.Mandiaye
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Tros CHAMBRE Statuant en
ENTRE l' Ab A demeurant à Dakar,6,
rue Mlan mais élisant domicile … l'étude de =
M Mailick Sall , Avocat à la Cour, 19 , rue Aodou «
Karim 3ourgi, Dakar ;
D'une part ;
ET: MM : Ae Ac et autres “ayant tous élu da-
nicile en l'

tude de M Babacar Niang n°2 Avocat
à la Cour, 14, rue de Denain, Dakar ;
D'autre part ;
VU la déclaration...

Ne 67
du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
Présents
CélLina Cissé Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M.Mandiaye
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Tros CHAMBRE Statuant en
ENTRE l' Ab A demeurant à Dakar,6,
rue Mlan mais élisant domicile … l'étude de =
M Mailick Sall , Avocat à la Cour, 19 , rue Aodou «
Karim 3ourgi, Dakar ;
D'une part ;
ET: MM : Ae Ac et autres “ayant tous élu da-
nicile en l'étude de M Babacar Niang n°2 Avocat
à la Cour, 14, rue de Denain, Dakar ;
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par l'Arnement Ribeiro, 6, rue Malan, Dakar ;
Ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 13 Mars 1992 et tendant - à ce qu'il olaise à 3, la Cour casser l'arrêt n° 328 en date du 19 JUin 1991
par lequel la Cour d'Appel a, non seulement violé le principe de la Communi-
cation préalable des piéces, mais a complétement dénaturé les faits . ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
des régles de la Communication préalable des piéces : articles 126 et suivants
du C.P. . ? par dénaturation des faits : .
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémire en défense pour Madiop Cissé
VU la lettre du greffe en date du 30 Mars 1992 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de
Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Maîssa Diouf, Conseiller, en son raoport ; .
OUI Mnsieur Aa Ad, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que le pourvoi de l'Armement Ribeiro forné le L3 Mrs
1992 est recevable , l'arrêt n3 328 du 19 Juin 1991 frappé de pourvoi n'étant
pas notifié suivant le dossier . ?
” AU FOND :Attendu que pour demander la cassation de L'arrôt
n° 328 du 19 Juin 1991 par lequel ‘la Chambre sociale de la Cour d'Aopel a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 27 Février
1989 et débouté en conséquence l'Armement de toutes ses demandes, ce dernier
fait valoir deux moyens de cassation : :
1)- Violation de la loi ( articles 126 et suivants du Code de Procédure
Civile) pour défaut de communication de piéces, en ce que les juges du £ond
ont rendu leur décision sur la base de simples déclarations du sieur Madisp
et trois autres en l'ansence de toutes piéces justificatives, ou sur la base
de piéces non communiquées au requérant, alors que l'Armement , par conclusions
du 29 Janvier 1991, avait demandé Le sursis à statuer et L'organisation d'une 2)- Dénaturation des faits en ce que les plaignants ne sont
pas liés par contrat de travail à l'Arnement, mais sont liés à une Société Mauri-
tanienne qui collabore avec Ll'Armement Robeiro au plan du recrutement et des
avances de fonds qui ne sont plus remboursées d'ailleurs par la Société Murita-
Sur le premier moyen :
Attendu que le prenier moyen, orésenté sous la forme dubitative,
"ou simoles déclarations " ", "ou piéces non comuniquées " est irrecevable conne
moyen imprécis ;
Qu'au surplus, pour passer outre à la demande de sursis, d'enquête et de communi-
cation de piéces, la Cour reléve que l'affaire est pendante depuis plus de
5 ans, que l'Armement a fait itératif défaut et que 6 renvois pour conclure
lui ont été accordés ; il s'ensuit que le myen est irrecevable et même mal
fondé, l'enquête étant facultative ; *
Attendu que le second nôÿen eat nouveaf” ên cassation et qu'il
doit être dés lors déclaré irrecevable, l* Armement n'ayant jamais £ait état
d'absence de liens contractuels avec les pläitmanté, ais au contraire, ayant
toujours soutenu que ceux-ci étaient licenciés pour faute lourde par suite
de vols perpétrés contre l'employeur qui a dà retirer sa plainte au plan pénal,
à cause de multiples interventions ; le myen est irrecevable et même mal £ondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de l'Annement Ribeiro du 13 Mars 1992 contre l'arrêt n°328
du 19 Juin 1991 -
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéne
chamore, statuant en matiére sociale, en son audience publique des Vacations
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne Renée 3aro, Président de Chambre, Président ;
M Miîssa Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
Mne Célina Cissé , Conseiller ;
En présence de M Aa Ad , Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller-
Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller —- Rapporteur Le Conseiller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-10-23;67 ?
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