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23/10/1996 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 1996, 66


Texte (pseudonymisé)
du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
Président
Miîssa Diouf
Cissé , Conseillers REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale
frois Octobre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Seize;
ENTRE la GIE Beaufour, IPSEN INTERNATIONAL
demeurant au 42, rue du Docteur Blanche 75016 Paris
France, mais ayant élu domicile en l'étude de M
RAPPORTEUR :
Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Anadou
Mme Renée Baro Assane NDoye, Dakar ;<

br> MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE ...

du 23 Octobre 1996
DEMANDEUR :
Président
Miîssa Diouf
Cissé , Conseillers REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale
frois Octobre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Seize;
ENTRE la GIE Beaufour, IPSEN INTERNATIONAL
demeurant au 42, rue du Docteur Blanche 75016 Paris
France, mais ayant élu domicile en l'étude de M
RAPPORTEUR :
Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Anadou
Mme Renée Baro Assane NDoye, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: M Ad Ac B demeurant à la Sicap Anitié
de de M Pierre Mrie Sasséne, Avocat à la Cour,46,
MATIERE : avenue Faidherbe, Dakar . ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte du Groupement d'Intérêt
) Economique BEAUFOUR ÆPSEN INTERNATIONAL ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisiéne chambre
de La Cour de ; Cassation le 10 Août 1994 et tendant à à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n° 291 en date du 31 Mai 1994 par lequel la Cour d'Appel a déclaré
abusive la rupture du contrat de travail de 3asséne prononcé“par le GIE et condam-
né celui-ci à lui payer diverses sommes . ?
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de:
-l'effet obligatoire du contrat entre les parties . ;
-des articles 31 et 32 du Code du Travail : énaturation des actes entraînant
la dénaturation des faits ; insuffisance des motifs et défaut de base légale;
contradiction des motifs ; .
VU les piéces produites et jointes au fossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 1L Août 1994 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
vU le memire en défense présenté pour le compote de Ad Ac
[edit némire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Octobre 1994
et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Midame Renée BARO, Président de Chamore, en son rapport . ?
OUI Mnsieur Aa Af, auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré confornément à la loi : 7
Sur le moyen tiré de la violation de l'effet obligatoire du contrat entre les
parties - violation des articles 31 et 32 du Code du Iravail —
Attendu qu'il aopert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad
Ac 3assêne et les A Ae, Société anonyme(L3-SA. ) étaient
liés par un contrat de travail à durée indéterninée depuis le 20 Juillet 1984;
que le 3 janvier 1991 un contrat dit de " Mandat d'intérêt commun " a été signé
entre 3asséne et le GIE-8 I I auquel les laboratoires 3eaufour ont été intégrés,
pour une durée &déterninée d'un an . ; que par lettre du 16 Septembre 1991 le
SL& infornait Basséne de sa décision de ne pas renouveler ce contrat pour compter
du 31 Décenbre 1991 ; que Basséne estimant alors avoir été victime d'un licencie- -ment abusif fit attraire son co- contractant devant le tribunal du travail
qui £it Jroit à ses denandes et cette décision fut confirmés par l'arrêt attaqué
Attendu que le demandeur reoroche à la Cour d'Appel d'avoir violé
le princioe de l'effet obligatoire du contrat comme les textes visés au moyen
en ce qu'elle a estimé que : " la signature pour comoter du ler Janvier 1991
d'un contrat de mandat d'intérêt commun entre le GIE-3 I I d'une part et Basséne
d'autre part, ne peut être analysée comme la manifestation d'une volonté commune
de mettre fin au sens de l'article 47 du CI, au contrat de travail à durée
indéterninée signé en 1984 , " alors qu'il est de princine que le contrat
est la Loi des parties et qu'en toute matisre les parties peuvent librement
souscrire, modifier ou rompre leurs conventions en respectant simplement les
limites imposées par l'ordre public, les bonnes moeurs ou les dispositions
légales ou conventionnelles .
Attendu que les articles 42 et 97 du COCC posent le principe
de la lioerté contractuelle et l'article 31 du CI pose le même principe en
matiére sociale sous La condition de respecter les dispositions des articles
33,35,36,37,10,41L et 41 du même Code ;
Qu'il en résulte que les parties peuvent d'un commun accord,
souscrire, modifier ou rompré leurs conventions en respectant les limites
rappelées ci-dessus ;
Mis attendu qu'en vertu des dispositions de l'article permier
du Code du Iravail qui sont d'ordre public,un employeur et un travailleur
n'ont pas la possibilité de convenir que le contrat passé entre eux ne serait
pas régi par le Code du Travail et qu'en aoplication des dispositions de l'arti-
cle 54 du même Code en cas de modification de la situation juridique de L'em-
ployeur et si l'activité initiale se poursuit comme c'est le cas de l'espéce,les
contrats de travail en cours au moment de la modification subsistent entre
le nouvel emoloyeur et l'entrenrise ;
- que par suite c'est à bon droit que la Cour d'Appel a considéré
que le " Mandat d'intérêt commun" signé le 8 Janvier 1991 entre Basséne et
son nouvel employeur ne pouvait en aucun cas avoir pour effet de résilier
le contrat de travail à durée indéterminée signé en 1984 avec les Laboratoires
qu'il échet donc de rejeter le moyen .
Sur le deuxiéme moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant . la dénatura-
tion des faits -
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir grave-
ment dénaturé les actes et en conséquence les faits de la cause, en ce que,
"une part, elle a énoncé qu'il ne résulte ni des piéces du dossier ni des
débats que le contrat de travail passé le 20 Juillet 1984 entre Basséne et les A Ae ait été rompu de convention expresse ou sur l'initiative
de l'une des parties et que d'autre part , elle a également énoncé que le second
contrat ne peut être regardé que comme un authentique contrat de taravail à durée
indéterminée, alors que l'article 1L - 3 al 2 du Mandat d'intérêt commun dispose
expréssément " le Présent mandat annule et remplace en toutes dispositions, tous
accords, arrangements ou conventions quelconques qui auraient pu être conclus entre
les parties ou avec l'une quelconqUE des sociétés membres du GIE Beaufour-Ipsen, an-
térieurement aux présents . " et que de même les parties ont exclu de la Convention
toute notion de contrat de travail ; que semblable reproche peut être fait aux
énonciations de l'arrêt relatives au préavis en ce que la Cour d'Appel soutient
que la rupture de la Convention survenue le 3 Décembre 1991 s'est faite sans préavis
ce qui est rigoureusement inexact au regard des termes de la lettre du 16 Septemore
1991 adressée à Basséne par le GIE .
Mais attendu qu'étant constant que le contrat de travail à durée indéterniné
signé en 1984 par Les A Ae et 3asséne n'a pas été résilié par
ces parties, la cour d'Appel qui, en application des articles premier et 54 du Code
du Travail susvisés, a trés justement déclaré que le contrat de Mandat d'intérêt
commun signé le 8 Janvier 1991 entre Basséne et le nouvel employeur ne pouvait
pas avoir pour effet de résilier le précédent contrat conclu entre Basséne et les
A Ae, ne pouvait qu'en tirer la conséquence que le second contrat
devait être regardé comme un authentique contrat de travail à durée indéterminée,
en raison orécisément de la continuité du lien contractuel ;
D'où il suit que le grief de dénaturation n'est pas fondé ;
Qu'en ce qui concerne le préavis, attendu qu'en application des articles
47,48 et 49 du CI,la résiliation du contrat à durée indéterminée. est subordonnée
à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture;
que pendant la durée, du préavis. le travailleur bénéficiera d'un jour de liberté
par semaine, payé à plein salaire, en vue de la recherche d'un.autre emploi ;
‘que toute rupture du contrat à durée indéterminée sans préavis et sans que le délai
de préavis ait été intégralement observé empæte obligation pour la partie responsa-
ble, de verser à l'autre partie une indemité dont le montant correspond à la
rénumération et avantages de toute NE dont aurait bénéficié le travailleur
durant le délai de préavis qui n'aura \été effectivement respecté ;
Attendu qu'une simple lettre informant le travailleur de la rupture prochaine
de son contrat de travail ne saurait s'analyser comme un préavis au sens des disposi-
tions législatives susvisées, qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel a, à juste titre
alloué à Basséne une indemité de préavis calculée conformément aux dispositions
des articles 32 et 24 de la C.C.N,I.
Sur le 3é moyen tiré d'une insuffisance de motifs et défaut de base légale -
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir insuffisan-
ment motivé sa décision en ce que d'une part, elle a affirné que les relations
entre l'enployeur français et Basséne sont régies oar le droit sénégalais alors
qu'il ne résulte point des énonciations de l'arrêt un élément de fait ou de droit
dont la Cour puisse déduire l'apolication de la loi Sénégalaise, et en ce qUE
d'autre part, elle a affirmé que le Mandat d'Intérêt Commun par lequel les parties
ont expressément mis fin au précédent contrat de travail doit être regardé come
un contrat à durée indéterminée, sans indiquer les critéres sur lesquels elle
se fonde ;
que oies lieu Mis de attendu la conclusion que l'article du contrat 32 et du Code la résidence du fravail de dispose l'une ou que:" l'autre quels
partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal est soumis
aux dispositions du CI Sénégalais " ; qu'en vertu de l'article 54 du CT expressément
visé par la Cour d'Appel en cas de modification de la situation juridique de L'enolo
-yeur,le nouvel employeur est lis par les contrats de travail qu'il n'a pas conclus
personnellement mais qui étaient en cours au mment de la modification .
-Qu'il en résulte qu'il ne peut être fait aucun reproche à la
Cour d'Appel qui a fait une stricte application de ces textes.
Attendu qu'en sa 3é branche le moyen fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir par l'allocation d'une indemité de préavis classé de façon arbitraire
Basséne dans la catégorie des cadres, sans fondement légal et en violation des
dispositions de l'article 39 de la CCNI qui précise que " le classement du travail-
leur est Fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise ."
Mais attendu que si l'article 39 de la CCNI précise que le classemen
du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise,
la classification professionnelle est l'oeuvre des Conventions Collectives et
L'opération de classement a une base contractuelle déterminée au moment de l'embau-
che; que le classement qui est une question portant sur les relations de travail
entre oien dans le cadre de la compétence de la juridiction du travail et reléve
de l'appréciation souveraine dé juge du fond compte tenu des critéres dégagés
par les Conventions Collectives et les usages ;
Qu'en l'absence de dispositions particuliéres sur ce point
dans le contrat signé le 20 JUillet 1984, la Cour d'Appel en se fondant sur
le montant du salaire perçu par le travailleur pour procéder à son classement
dans la catégorie des Cadres, n'encourt aucun des reproches que lui fait le
demandeur dont le moyen doit être rejeté .
Sur le 46 moyen tiré d'une contradiction des motifs -
Attendu que le moyen reoroche à la Cour d'Appel d'avoir rendu
un arrêt entaché d'une contradiction des motifs en ce qu'aprés avoir déclaré
d'une part, que le GIE était étranger au contrat de travail signé le 20 Juillet
1984 entre les A Ae et 3asséne et d'autre part, que le Mandat
d'Intérêt Commun signé le 3 Janvier 1991 entre les parties litigeantes était
inexistant, elle a quand même condamé le demandeur à payer des D.I. pour avoir
rompu abusivement le premier contrat.
Mis attendu qu'en vertu de l'article 54 du CT, en cas de modi-
fication de la situation juridique de l'employeur, lorsque le nouvel employeur
ne respecte pas le principe du maintien des contrats de travail en cours en
mettant fin à ces contrats de maniére abusive , il doit en supporter toutes
les conséquences orévues par la Loi et notanment la condamation au paiement
des D.I. au profit du travailleur,
QW'il échet donc de rejeter le moyen conme non fondé.
Par Ces Motifs
REJETTE le pourvoi forné contre l'arrêt n°291 rendu le 31 Mi
1994 par la Cour d'Appel .
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéne
Chambre, Statuant en matiére sociale, en son audience des Vacations des jour,
mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :
Mne Renée 3aro, Président de Chambre, Raoporteur ;
M. Miîssa Diouf,
Mne Célina Cissé , Conseillers :
En présence de M Aa Af, Auditeur, représentant le
Ab Ag et avec l'assistance de M Abdou Abdou Razaih Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président - Raoporteur, les
Conseillers et le Greffier -
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Greffier
Renée ARO Miîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou Razakh DA30


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 23/10/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-10-23;66 ?
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