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16/09/1996 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 60


Texte (pseudonymisé)
du 16 Septembre 1996
DEMANDEUR :
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE DU SENEGAL ersenarn
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme … CHAMBRE .St t. en Mtiére
Sociale
Mil Neuf Cent Quatre area Vingt Seize na ;
ENTRE Dakar - Intérim Sécurité (D.I.S.)
demeurant à Al Aj Ai B villa n°4680;
mais ayant élu domicile en l'étude de Ms Rasseck Bourgi
Avocat à la Cour, rues Mussé Diop x Aa Ak
A, Dakar ;
AUDIENCE :
D'une part ;

LECTURE :
MATIERE :
ET: M Af C, quartier Ac Ab gare
à Dakar, ayant pour mandataire syndical M. Ag
A...

du 16 Septembre 1996
DEMANDEUR :
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE DU SENEGAL ersenarn
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme … CHAMBRE .St t. en Mtiére
Sociale
Mil Neuf Cent Quatre area Vingt Seize na ;
ENTRE Dakar - Intérim Sécurité (D.I.S.)
demeurant à Al Aj Ai B villa n°4680;
mais ayant élu domicile en l'étude de Ms Rasseck Bourgi
Avocat à la Cour, rues Mussé Diop x Aa Ak
A, Dakar ;
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
MATIERE :
ET: M Af C, quartier Ac Ab gare
à Dakar, ayant pour mandataire syndical M. Ag
Ae, Bourse du Travail, 7, Avenue Ah Ad, Dakar;
D'autre part -,
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Société Dakar Intérim
Sécurité (D.I.S.) ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 15
Mrs 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°463
en date du ler Décembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a déclaré abusif
le licenciement de C et condamné la requérante à payer diverses
Ce faisant attendu que L'arrêt attaqué a été pris en violation’
des articles 44 de la C.C.N.I. et 4 du decret n° 70-183 du 20 Février
1970 et de l'arrêté n° 4198 du 26 Juin 1953 , par insuffisance de motifs
et dénaturation des faits :
VU L'arrêt attaqué ;
vu les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 22 Mrs 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 3 Mai 1992 sur la COur de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le ler moyen tiré de l'insuffisance de motifs et dénaturation des
faits
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
que Af C engagé en qualité de gardien le 11 Novembre 1989 par
la Sté demanderesse et affecté à la surveillance du magasin Hyperscore,
a été licencié le 25 Janvier 1991 pour faute lourde, motif pris de ce
qu'il avait été trouvé profondément endormi dans la nuit du 21 Janvier
1991 ; que Af C estimant avoir été licencié de maniére abusive
saisit la juridiction du travail qui le débouta de ses demandes en paiement
dÿypréavis, de l'indemité de licenciement, des dommages et intérêts,
K5 outre la prime de panier et le reliquat de transport , .
Attendu que la Cour d'Appel ayant déclaré abusif le licencie-
ment de C au motif que la photocopie de la photographie produite par la
Société Dakar-Intérim Sécurité et qui n'avait pas été certifiée conforme à l'ori-
ginal n'avait juridiquement aucune valeur et que surtout elle ne permettait
pas de dire qu'il s'agissait bien de l'image du sieur C, la demanderesse
qui produit devant la Cour de Cassation l'original de la photocopie reproche
aux juges d'appel d'avoir dénaturé les faits et d'avoir insuffisamment motivé
leur décision en ce qu'ils ont négligé de réclamer l'original de ce document
et cantonné les débats sur la validité d'une photographie sans vérifier la réali-
té des faits reprochés .
Attendu que la photographie produite devant la Cour d'Appel
qui est un document non certifié confonme à l'original, montre l'image trés
floue d'une partie du corps d'une personne apparemment endormie et dont il est
impossible d'apercevoir la tête, notamment, la Cour d'Appel en a déduit que
cet élément était insuffisant pour établir l'existence du motif de Licenciement
indiqué et cette constataion de fait exempte de toute dénaturation des piéces
produites, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
2 L les conclusions Attendu que par le 17 ailleurs, Août1993 l'employeur devant la ayant Cour d'appel fait état f la dans let-
t « tre de licenciement qu'il du a 25 déposées Janvier 1991 au bas de laquelle figure la mention
" LU et Approuvé le 26 Janvier 1991 " et une signature que C n'a jamais
contesté être la sienne, la Cour d'Appel qui a négligé d'examiner cet élément
important a, de ce fait insuffisamment motivé sa décision et qu'il échet donc
de casser l'arrêt attaqué sur ce point.
Sur le 2é moyen tiré de la violation des articles 44 de la CCNI,
4 du décret 70.183 du 20 Février 1970 et de l'Arrêté n° 4198 IT du 26 JUin 1953
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir
violé les dispositions des textes visés au moyen en ce que pour décider que
Af C avait droit à la prime de panier, elle a fait application de l'arti- cle 44 de la CCNI mais en ignorant le D.70. 180 du 20 Février 1970 et l'Arrêté
n° 4198 IT du 26 JUIn 1953 alors que selon l'objection de la Sté Dakar-Intérim
Sécurité, en vertu du systéme des équivalences institué par les deux derniers
textes, le nombre d'heures de présence du gardien ne correspondait pas à la
durée légale du travail de nuit ouvrant droit au paiement de la prime de panier.
Attendu que l'article 44 al 1 de la CCNI prévoit que la
prime de panier est due notamment aux travailleurs effectuant au moins 6h de
travail de nuit, ce qui représente la durée légale de travail .
Attendu que le D°70-180 du 20-2-70 précise en son article
ler que le travail de nuit est celui effectué entre 22h et 5h du matin et le
même texte prévoit en son article 4 qu'une durée de présence supérieure à la
durée légale hebdomadaire de travail et équivalente à celle-ci peut être aduise
pour les préposés à certains travaux.
, Attendu enfin que l'Arrêté Ministériel d'application du
D. 70. L80 qui ne peut être que l'arrêté n°4198 IT du 26 JUin 1953 non abrogé,
prévoit que dans les industries de Batiment et des Travaux Publics, la semaine
de 40n équivait à 56h de présence pour les gardiens ;
Le Attendu que les dispositions combinées de l'ennemble de
JA Y_e US ces textes penmettent de déterminer le nombre d'heures de présence que doit
"LA effectuer un gardien de nuit pour être en droit de prétendre à la prime de panier / qu'il en résulte qu'en décidant que C remplissait la condition posée
Un par l'article 44 al L de la CCNI pour pouvoir prétendre/sur les raisons de
n K ; pH l'exclusion de l'application de la régle de l'équivalence dans la détermination du temps de présence exigé pour l'octroi de ladite prime, la Cour d'Appel a
violé, les.textes visés au moyen et qu'il échet donc de dire que sa décision
encourt la cassation sur ce point également.
“\ Casse et annule l'arrêt n°463 rendu le ler Décembre 1993
CN par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; ;
as ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau :;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Brocureur Général
de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique de
vacations des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :Mne Renée
Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Miîssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de M Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier .
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conséillers et le
Le Président À - 7 Rapporteur greffier Les Conseillers


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-09-16;60 ?
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