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16/09/1996 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 59


Texte (pseudonymisé)
du 16 Sebtembre 1996
DEMANDEUR :
Présents
et MM :
Renée Baro, Président de Chambre REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE —……..kŒ Statuant en Maitiére
Sociale
A l'audience ENTRE , MM : Ac A et autres ,
demeurant à Dakar et Rufisque
mais ayant élu domicile chez leur mandataire syndical RAPPORTEUR :
Aa Ad Af du Travail, 7 , Avenue du Pdt Lami-
M.. AronaDiou£..........…eesennnne ne Guéye, Dakar ;
MINISTER

E PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET:
la SI...

du 16 Sebtembre 1996
DEMANDEUR :
Présents
et MM :
Renée Baro, Président de Chambre REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE —……..kŒ Statuant en Maitiére
Sociale
A l'audience ENTRE , MM : Ac A et autres ,
demeurant à Dakar et Rufisque
mais ayant élu domicile chez leur mandataire syndical RAPPORTEUR :
Aa Ad Af du Travail, 7 , Avenue du Pdt Lami-
M.. AronaDiou£..........…eesennnne ne Guéye, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET:
la SIMA ,Km 18 Route de Rufisque, Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Ms LO et Kamara,
Avocats à la Cour, 38, rue Ab Ae, Dakar ;
MATIERE :
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ac
A et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour
LO Suprême le 19 Mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 534 en date du 24 Décembre 1991 par lequel la
Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en
violation des articles 42 de la Convention Collective de la Confection, 42 de la
C.C.N.I. et 127 du Code du travail :
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 Mrs 1992 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ï
VU le mémoire en défense présenté pour lecompte de la
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1992 et tendant
au rejet du pourvoi . ,
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . 7
Attendu qu'aux termes de l'article 87 bis de la loi
organique sur la Cour Suprême ( article 56 de la loi organique n°92-25 du 30
Mai 1992 sur la Cour de Cassation ) le pourvoi en cassation en matiére sociale
”n est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée
à personne ou à domicile par une déclaration souscrite soit au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour de Cassation.
ÉN Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; "
Attendu qu'il résulte des piéces du dossier qu'une expédition
certifiée conforme à l'arrêt attaqué a été délivrée par le Greffier en Chef
de la Cour d'Appel le 28 Février 1992 à Aa Ad mandataire syndical
de Ac A et autres sur sa demande ; que cette délivrance vaut notifica-
tion de la décision attaquée ; qu'ainsi, le délai dont il disposait pour
se pourvoir en cassation expirait le 16 Mars 1992 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de Ac A et
autres a été souscrite le 19 Mars 1992 par leur mandataire syndical,soit
aprés l'expiration du délai de quinze(15) jours fixé par l'article 87 bis
précité ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Ac A et autres
fonmé contre l'arrêt n° 534 du 24 Décembre 1991 de la Chambre sociale de
la Cour d'Appel doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors
délai.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A et
autres contre l'arrêt n° 534 du 24 Décembre 1991 de la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Gééral prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme Chambre, statuant en matiére sociale, ‘en son audience de. vacations des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée Baro, Présideñt de Chambre , Président ;
MM : Maîssa Diouf, Conseiller ;
Arona Diouf , Conseiller- Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh
Dabo , Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller - Rapporteur Le fFfier
Renée RO Maissa DIOUF Arona DIOUF Abdou Razakh CABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-09-16;59 ?
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