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13/08/1996 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 1996, 9


Texte (pseudonymisé)
du 13 AOUT 1996
DEMANDEUR :
E. X C
29 — El Hadj DER
Mireille NDIAYE,
de chambre, Président 5
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M .Mandiaye ANG
AUDIENCE :
du ……13_AOUT 1996
LECTURE
MATIERE
N° 242/95
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR arr REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience DE ATION DU MARDI TREIZE AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
ENTRE : El Ad X C né en 1947
a x

Sakal ( Louga ) de Ab et de AG AH,
commerçant domicilié à Derklé, Dakar,
Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de...

du 13 AOUT 1996
DEMANDEUR :
E. X C
29 — El Hadj DER
Mireille NDIAYE,
de chambre, Président 5
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M .Mandiaye ANG
AUDIENCE :
du ……13_AOUT 1996
LECTURE
MATIERE
N° 242/95
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR arr REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience DE ATION DU MARDI TREIZE AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
ENTRE : El Ad X C né en 1947
a x Sakal ( Louga ) de Ab et de AG AH,
commerçant domicilié à Derklé, Dakar,
Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à
Dakar
5
D'UNE PART
3
ET : 1°) Le Ministère Public 5
2°) El hadj DER, commerçant
domicilié à x la rue 45 colobane, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar,
Défendeurs
5
5
STATUANT sur le pourvoi formé le 14
Novembre 1994 suivant déclaration souscrite
au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Moustapha Drop, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte de X C contre
l'arrêt N° 553 du 7 Novembre 1994 rendu par la chambre correctionnelle
de la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé le jugement du tribunal
correctionnel de Dakar en date du 2 juin 1994, condamnant ce dernier
à payer la somme de 40.964.300 (quarante million neuf cent soixante
quatre mille trois cent francs) à titre de dommages et intérêts à
El Hadj DER, partie civile.
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 5 3
OUI Monsieur Aa Z, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
ATTENDU qu'en matière correctionnelle, le demandeur en
cassation condamné à : une peine emportant privation de liberté avec
sursis est tenu, à peine de déchéance, de consigner l'amende de pourvoi
qu'il encourra s'il succombe dans son pourvoi ainsi qu'une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement prévus par l'article 17 alinéas 1 et 2 de la loi
organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation 3 5
ATTENDU que par jugement définitif sur l'action pénale,
X C, demandeur au pourvoi, a été condamné pour recel à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 200.000 francs d'amende
et par arrêt N° 553 du 7 Novembre 1994 de la Cour d'appel de Dakar à payer à la partie civile des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il n'a pas satisfait aux exigences de
l'article susvisé ;
Qu'il encourt de ce chef la déchéance.
Qu'en effet, la condamnation à des dommages-intérêts se lie
essentiellement à la condamnation sur l'action publique ; que dès
lors, le demandeur ne bénéficie pas en l'espèce de la dispense de
consignation qui fait l'objet de l'alinéa 2 de l'article 48 de la
loi organique suscitée ;
PAR CES MOTIFS ;
Y X C déchu de son pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur à payer l'amende ;
MET les dépens à sa charge.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son
audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à
laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président -Rapporteur ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
Ismaîla DIAGNE, conseiller ;
En présence de Monsieur Aa Z, Auditeur repré- sentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les conseillers et le Greffier.
Mireille NDIAYE Hamet DIALLO - IsMmaîla B Ac M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 13/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-13;9 ?
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