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13/08/1996 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 1996, 8


Texte (pseudonymisé)
du 13 Août 199
DEMANDEUR :
P.G.C.C. d'Ordre du Garde des
Sceaux.
DEFE NDEURS
1° Ac Ae
C Ae AJ
PRESENTS Mme et MM.
Hamet DIALLO, Conseiller ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
EUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
ENTRE Le Procureur général près la
Cour de cassation d'ordre du Garde des Sceaux
Dema

ndeur
D'UNE PART 5
ET 1° Ac Ae Y né le …
… … à …, de Ab et de Ah
Z, employé de Banque, domicilié au 25
boul...

du 13 Août 199
DEMANDEUR :
P.G.C.C. d'Ordre du Garde des
Sceaux.
DEFE NDEURS
1° Ac Ae
C Ae AJ
PRESENTS Mme et MM.
Hamet DIALLO, Conseiller ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
EUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
ENTRE Le Procureur général près la
Cour de cassation d'ordre du Garde des Sceaux
Demandeur
D'UNE PART 5
ET 1° Ac Ae Y né le …
… … à …, de Ab et de Ah
Z, employé de Banque, domicilié au 25
boulevard de la République 3 faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE,
et de Maître Adama GUEYE, Avocats à la Cour à
Dakar
5
(U.S.B) civilement responsable de \Ahmet Y
et Ad AI Aj A, faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtres DIOKHANE
et Afssata Tall SALL, Avocats à x la Cour a
Dakar
3
3° Ae AJ commerçant domicilié
au quartier notaire N° 44 s/c Ab AH
faisant élection de domicile en l'étude de Mes
Ak B, Ai AL, Moussa F ix SOW,
à a Ouakam quartier Rip ville
" Aa AG " a x Dakar faisant élection de domicile en l'étude de
Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar 3 3
Défendeurs 3 3
D'AUTRE PART
Statuant sur le pourvoi formé le 09 MAX 1994 suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le
Procureur général près la Cour de cassation d'ordre du garde des
sceaux contre l'arrêt N° 327 du 20 Juillet 1992 rendu par la chambre
correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a condamné Ac
Y a restituer solidairement avec l'U.S.B la somme de 22.000.000
(vingt deux millions de francs) à Ae AJ la somme de 30.000.000
(trente millions de francs) à titre de dommages et intérêts pour
le préjudice subi à la perte de son immeuble 3 5
LA COUR 3 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 4 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 5
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh
Tidiane MARA, avocat général représentant le ministère public 3 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : 5
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI 3 3
ATTENDU que le Procureur général près la Cour de cassation
agissant d'ordre du garde des Sceaux en vertu des dispositions de
l'article 42 alinéas 3 et 4 de la loi organique N° 92.25 du 30 Mai
1992 soulève à l'appui du pourvoi un moyen unique pris de la composition illégale de la Cour d'appel en ce que la cause opposant
Ae AJ à Ac Y et autres a été plaidée à l'audience
du 18 mai 1992 puis mise. en délibéré par ladite Cour comprenant
le conseiller S. TOURE alors qu'elle a rendu son arrêt Je 20 Juillet
1992 avec le conseiller A. WANE, qui n'avait pas assisté à la
première audience, sans réouverture des débats ;
ATTENDU qu'aux termes du texte suscité, le garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, peut, en toutes matières, prescrire au
Procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour
de cassation, les actes par lesquels les juges excèdent leurs
pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de
la loi ou erreur dans la qualification juridique des faits ;
ATTENDU qu'au regard de ce texte, Ae AJ soulève
dans un mémoire régulier, l'irrecevabilité du pourvoi, estimant
que l'excés de pouvoir, n'est pas constitué en l'espèce ;
ATTENDU que l'excès de pouvoir, qui doit justifier le pourvoi
d'ordre du garde des Sceaux, implique nécessairement que les juges,
compétents pour connaître du litige qui leur est soumis, ont
transgressé une règle par laquelle la loi a circonscrit leur
autorité et ont agi en dehors ou au-delà des pouvoirs que la loi
leur a conférés en empiétant sur ceux d'une autre autorité ou en
dépassant les termes du litige ou encore en s'abstenant d'exercer
les pouvoirs qui sont, légalement, les leurs ;
ATTENDU que s'il est vrai que pour rendre la décision attaquée,
la Cour d'appel a vidé son délibéré dans une composition différente
de celle devant laquelle la cause a été plaidée, sans rouvrir les
débats, elle n'a cependant pas excédé ses pouvoirs ;
QU'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi du Procureur général près
la cour de cassation d'ordre du garde des sceaux contre l'arrêt
N° 327 rendu le 20 Juillet 1992 par la Cour d'appel de Dakar 3 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
8\ & # AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son
audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus
« v5û faquelle siègeaient Madame et Messieurs :
C Mkrgille amet NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
DIALLO, Conseiller ;
Mireille NDIAYE Hamet DIALLO —- Af AK Y Ag X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 13/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-13;8 ?
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