La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/1996 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 1996, 7


Texte (pseudonymisé)
du 13 AOUT 1996
DEMANDEUR :
Ad A
1e), ernando VICARIO
29) Ministère Public
Mireille NDIAYE, Pré sident de chambre, Président 3
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR y} REPUBLIQUE DU SENEGAL ce
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE _ CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A l'audience DEVACÇATION. DU M
AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
ENTRE Ad A né le … …


… à Paris ( France ) de feus Ac
Af et Ae C, administrateur de
société demeurant au point E rue 1 angle canal
IV à Daka...

du 13 AOUT 1996
DEMANDEUR :
Ad A
1e), ernando VICARIO
29) Ministère Public
Mireille NDIAYE, Pré sident de chambre, Président 3
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR y} REPUBLIQUE DU SENEGAL ce
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE _ CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A l'audience DEVACÇATION. DU M
AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
ENTRE Ad A né le … …
… à Paris ( France ) de feus Ac
Af et Ae C, administrateur de
société demeurant au point E rue 1 angle canal
IV à Dakar, faisant élection de domicile en AJ
l'étude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat a =
la Cour à Dakar >
D'UNE PART
ET 1°) Le Ministère Public 5
2°) La Société Martin-Vasquez
représentée par Ab B, cité Marinas, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bidjilé FALL, Avocat à la Cour
à Dakar 5
Défendeurs 3
D'UNE PART
Statuant sur le pourvoi formé le 12
Septembre 1995 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Félix Moussa Sow,
avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au
nom et pour le compte de Ad A contre l'arrêt
N° 151 du 7 Septembre 1995 rendu par. la chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé l'ordonnance du juge
d'instruction ordonnant des mesures conservatoires sur les biens
de l'inculpé Ad A, conformément aux dispositions de l'article
87 bis du code de procédure pénale 3 5
LA COUR 3 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3 5
Oui Monsieur Hamet DIALLO, Conseiller en son rapport 3 5
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh
Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public 5 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3
Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique
sur la Cour de cassation les arrêts de la chambre d'accusation
portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant
non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention
provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'in-
culpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une
question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions dé-
finitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir
de modifier sont seuls susceptibles de pourvoi 3 3
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi formé
par Ad A contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant
des mesures conservatoires sur ses biens doit, dès lors être
déclaré irrecevable PAR CES MOTIFS ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad A contre
l'arrêt N° 151 rendu le 7 septembre 1995 par la chambre d'accu-
sation ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son
+ audience publique” tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle de Vacation
Mireille siègeaient NDIAYE, Madame Président et Messieurs de chambre, : Président. 5 ; 5
Hamet DIALLO, conseiller-Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa
représentant le ministère public et avec 1
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
Mireille NDIAYE Hamet DIALLO Ismaîla


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 13/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-13;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award