Ne 6
du 13 Août 1996
DEMANDEUR
Ad Z
1°) Yay ARR
20 Ai AH
3°) Ab Al Y
PRESENTS Mme et MM
Mireille NDIAYE, Président
de chambre, P ident 5
Ismaïla DIAGNE. I. _Conseiller 3
Me Ndèye Macoura CISSE, Greffie Greffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M Af AH
AUDIENCE
du 13 Août 1996
LECTURE
MATIÈRE
PENALE
/94
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience DE ACATTON DU _ MARDI TR AOUT
N CENT QUATRE VINGT SEIZE
héritiers Ac Z demeurant à Dakar,
34 Avenue Ag Aj X 5
Demandeur
D'UNE PART 3
ET 1°)Ah C ex-greffier en
chef du tribunal régional de Dakar, demeurant
u "point E" villa N° 17 a = Dakar 3
2°) Ai A AH, es-qualité de
sa fille Ah Ae B, faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtres Bakhao SALL
Alioune Idrissa NDIAYE et Yérim THIAM Avocats
à la Cour à Dakar
5
3°) Ab Al Y, demeurant
à a la Sicap Sérigne Cheikh , rue Nient grand-
Dakar, villa N° 14 à Dakar, faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Aa AG et
El Hadji Amadou SALL Avocats à a la Cour à
Dakar
>
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé le 11 Avril 1994 par déclaration _— souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur
Ad Z, es-qualité des héritiers de El Ak Ac Z contre l'arrêt N° 208 du 6 Avril 1994 rendu par la chambre correc- tionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé le jugement du 6 Août 1992 du tribunal régional de Dakar ayant relaxé les
prevenus Ah C, Ai AH et Ab Al Y, pour- suivis de faux en écriture authentique et publique et déclaré
la constitution de partie civile irrecevable 3 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
OUI Monsieur Ismaïla DIAGNE, Conseiller en son rapport 5 3
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh
Tidiane MARA, Avocat général représentant le ministère public 3 APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
ATTENDU que le demandeur ad pourvoi Ad Z, partie civile dans
l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné, ni
l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement 3 5
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi conformément aux prescriptions des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation 3 5
PAR CES MOTIFS : 5
Déclare Ad Z .déchu de son pourvoi 5 :
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son au-
dience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
IsmaIla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Af AH, Auditeur représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le greffier.
Mireille NDIAYE Hamet DIALLO