DU 7_AOUT 1996
22/RG/96
AFFAIRE N°-
Sté EUROPCAR S.A.
Aa Ad A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.N£.NicoleDIA, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
Tbrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR ,Auditeur,
Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général ; Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE, -STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept août mil
A l'audience
son siège social à N Ac, … de la
Libération angle Balley, mais faisant électior
de domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, :
avocat à a la Cour :
Demanderesse,
D'UNE PART L
ET Le sieur Aa Ad A,
demeurant à à Dakar Patte d'Oie Builders, villa
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 27 février 1995 par la
Société EUROPCAR SA à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour contre
l'argêt n°615 rendu le 16 décembre 1994 par
la ur d'appel de Dakar dans le litige
l'ophôsant à Aa Ad A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en dates du ler mars 1995 >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation >
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Société Europcar ayant pour conseil Me Ibrahima
Thioub a, postérieurement à un pourvoi formé le 27 février
1995 contre l'arrêt n°615 rendu par la Cour d'appel de Dakar
Le 16 décembre 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé
l'ordonnance rendue Le 17 octobre 1994 par le tribunal
régional de Dakar qui a ordonné la continuation des poursuites
engagées contre elle par le sieur Aa Ad A, sauf
paiement de la somme en cing mensualités égales à compter de
fin cotobre 1994 sans nouveau référé ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour la demanderesse
au pourvoi a été déclarée déchue de son recours ,
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est
devenu sans objet ;
/ PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution de l'arrêt n°615 du 16 décembre 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur Les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur le Condeiller L'Auditeur le Greffier \
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Mme N e DIA Ibrahima GUEYE Oumar SARR Ousmane SARR