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07/08/1996 | SéNéGAL | N°168

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 1996, 168


Texte (pseudonymisé)
1996
G/94
AFFAIRE N° ooscsnvarennans
Aa C B
A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur . ,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
m,
siège social Ac Ad Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat
à la Cour ,

D'UNE PART
ET La Société DAMETAL, Km 2,5 Route
de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de
de Me Samir Kab...

1996
G/94
AFFAIRE N° ooscsnvarennans
Aa C B
A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur . ,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
m,
siège social Ac Ad Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat
à la Cour ,
D'UNE PART
ET La Société DAMETAL, Km 2,5 Route
de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de
de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour ’
; D'AUTRE PART >:
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 avril 1994 par Me Bakhao
Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte du Regroupement EDAG B
contre l'arrêt n°909 du 21 juillet 1989 dans
la cause l'opposant à la Société DAMETAL ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 2 mai 1994 de Me Mamadou’Touré; huissier de justite :
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la Société DAMETALEt tendant au rejet. du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi
susvisée, l'exploit de signification de la requête doit, à KA
peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 21 . :
"la partie adverse aura, à compter de la signification prévue
à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense"
ATTENDU que le présent exploit indique bien lesdites
dispositions ; qu'il ajoute cependant "le défendeur n'est pas
tenu de constituer avocat"
ATTENDU que cette erreur commise dans le libellé
de l'article 21 ajoute au texte une disposition ayant une inci-
dence sur l'esprit de celui-ci puisque dans le cas présent le
défendeur, société commerciale, a l'obligation de constituer
avocat en svoige cation de l'article 4 alinéa 3 de la ….l.. loi 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats
qui dispose : "les personnes morales de droit privé, autre
que les sociétés nationales et les sociétés d'économie mixte,
ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu'en
défense, que par un avocat inscrit au Barreau" ;
QU'IL s ‘ensuit que le demandeur devra donc être
déclaré ; déchu de son pourvoi pour ne l'avoir pas valablement
signifié dans le délai qui lui est imparti par l'article 20 ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le regoupement EDAG B déchu de
son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Présidant-"Ralportour 1e Congeiller l'Auditeur le Greffier
Mme le DIA Ibrahina GUEYE Oumar SARR.... Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 168
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-07;168 ?
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