La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/1996 | SéNéGAL | N°167

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 1996, 167


Texte (pseudonymisé)
167
DU 7 AOÛT 1996
180/RG/90 _
1) - C.S.A.R.
2) - C.S.P.T.
Hoirs Ai Ah Ac et
autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, 19_Nigole DIA, Président d chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME AA. CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatre vingt seize. ;
ENTRE, 1) - La Compagnie Sénégalai

se
d'Assurance s et de Réassurances dite CSAR
dont le siège social est au 5, Place de l'In-
dépendance à Dakar, ayan...

167
DU 7 AOÛT 1996
180/RG/90 _
1) - C.S.A.R.
2) - C.S.P.T.
Hoirs Ai Ah Ac et
autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, 19_Nigole DIA, Président d chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME AA. CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatre vingt seize. ;
ENTRE, 1) - La Compagnie Sénégalaise
d'Assurance s et de Réassurances dite CSAR
dont le siège social est au 5, Place de l'In-
dépendance à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Bocar Nianes, avocat à la Cour;
2) - La Compagnie Sénégalaise
des Phosphates de Ag dite CSPT dont 1e
siège social se trouve à l'immeuble SORANO
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Bokar Niane, avocat à A la Cour ;
Demanderesses,
D'UNE PART
ET : 1) - Les héritiers Ai Ah
Ac, demeurant à Tivaouane, ayant élu
domicile en l'étude de Me Kaba, avocat à la
Cour
2) - Les héritiers de Ae
Ad demeurant tous à Tiavaouane, ayant élu
domicile en l'étude de Me Kaba, avocat à la
3) - La Caisse de Sécurité socia-
le dite CSS en ses bureaux près de la BICIS,
à son Re ; à Thiès, ayant élu domicile ls en 2
l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
D'AUTRE Fan ;
-
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enre-
gistrée au greffe de la Cour suprême le 2 juillet 1990 par la CSAR et la CSPT contre l'arrêt n°1106 du 15 décembre 1989
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers Ai Ah Ac et autres ;
VU les mémoires en réponse déposés par Mes Af et
Ab pour le compte des défendeurs ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DJA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidians FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 —…. su - r la,
Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que les héritiers Ai Ah Ac et
Ae Ad, déf'endeurs au pourvoi, ne sont pas nommément
désignés dans la requête ;
QU'EN application de l'article 14 de l'ordonnance
susvisée le pourvoi doit donc ‘être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi de la Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances (CSAR) et des phosphates de
Ag (CSPT) irrecevable ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale,en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur le Co iller l'Auditeur le Greffier
Mme Nigole DIA GUEYE Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 167
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-07;167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award