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07/08/1996 | SéNéGAL | N°166

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 1996, 166


Texte (pseudonymisé)
166
Aa Ae
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.RneNicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiiler-
Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept août mil
A l’audience
meuf cent quatre vingt seize
demeurant à Diamalaye II, villa 53 T2, ayant a
élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo,
avocat à la Cour ,
Demand

eresse,
D'UNE PART
ET : Le sieur Ad Ab, Gendarme
en retraite, demeurant à la Sicap Liberté II,
villa n°1684, a...

166
Aa Ae
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.RneNicole DIA, Président
Ibrahima GUEYE, Conseiiler-
Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur,
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept août mil
A l’audience
meuf cent quatre vingt seize
demeurant à Diamalaye II, villa 53 T2, ayant a
élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo,
avocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET : Le sieur Ad Ab, Gendarme
en retraite, demeurant à la Sicap Liberté II,
villa n°1684, ayant élu domicile en l'étude
d
de Me Birame Ndiémé Sakho, avocat à la Cour ;
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 14 mai 1990 par Me Ogo Kane Diallo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le |
compte de la dame Aa Ae contre le juge-
ment n° 3308 du 19 décembre 1989 rendu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant au sieur Ad Ab ;
- VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par.
exploit du 16 juillet 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ad Ab et tendant au rejet du pourvoi ;
VU.1e mémoire en réplique de Me Ogo Kane Diallo,
pour le compte de Aa Ae ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur Ja”
Cour de cassation ;

VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs et de
la violation des articles 613 de la loi 84-19 du 2 février
1984 et de l'article 166 du Code de la famille en ce que
le jugement attaqué a prononcé le divorce d'entre les époux
Ab et Ae aux torts exclusifs de l'épouse, pour abandon
du domicile conjugal sous le motif erroné que pour consti- tuer une cause de divorce "les sévices s'entendent de vio-
lences ayant un caractère d'habitude et de continuité et revêtent en même temps une:gravité suffisante rendant
la vie insupportable à celui des époux qui en est la victime
de la part de son conjoint"
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations
du moyen pour faire droit à la demande reconventionnelle
et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse
pour abandon de domicile conjugal, 1e jugement confirmatif
attaqué énonce que le choix de celui-ci revient au mari et
que la femme est tenue de l'y rejoindre ; que Aa Ae
n'ayant pas satisfait à cette exigence de la loi, a manqué
à son obligation et a ainsi abandonné le domicile conjugal ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs et
de la violation des articles 613 de la loi 84-19 du 2 février
1984 , 179 du Code de la famille et 119 et suivants du Code
des obligations civiles et. commerciales notamment les arti-
cles 119, 124 et 128 en ce qu'en allouant des dommages et
intérêts à Ab sans caractériser la faute et le préjudice
en résultant et ayant une relation de cause à effet entre
Le préjudice et la faute, 1e juge d'appel a violé l'article
179 du Code de la famille fondé sur la responsabilité de
droit commun ;
MAIS ATTENDU que le juge d'appel qui a prononcé le
divorce aux torts exclusifs de l'un des époux n'a fait qu'
user de la faculté offerte par la loi pour condamner l'époux fautif à des dommages-intérêts réparateurs du f judice
matériel ou moral que La dissolution du mari it subir
à l'autre conjoint en retenant que la rupture lien matri-
monial du chef de la dame Aa Ae pour des raisons non
justifiées a occasionné à Ab un préjudice que le premier
juge a justement évalué à 800 OO0 F;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI de Aa Ae dirigé contre le
jugement n° 3308 du 19 décembre 1989 du tribural régional de
Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
-DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'@L sera
transecrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue Les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
‘Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le
Greffier.
Mme Le Nicoëe Prégidént DIA- - le \_Ibr —— Conseillg ‘ Oumar l'Auditeur SARR le Ousmane Greffier SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-07;166 ?
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