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07/08/1996 | SéNéGAL | N°165

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 1996, 165


Texte (pseudonymisé)
165
5/RG
A
A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général ;
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL \
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
agnie Sénégal aise de,
transports Trans: antiques n-TTrareenennencaneneesnanenenen Afrique ie a. …- de l'Ouest
S.A. dite A, siège social 67,Avenue
Peytavin à Da

kar, ayant élu domicile en l'ét
l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cow;
Demanderesse,
D'UNE PART
...

165
5/RG
A
A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général ;
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL \
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
agnie Sénégal aise de,
transports Trans: antiques n-TTrareenennencaneneesnanenenen Afrique ie a. …- de l'Ouest
S.A. dite A, siège social 67,Avenue
Peytavin à Dakar, ayant élu domicile en l'ét
l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cow;
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Les Assurances Sécurité Sénégalai-
d se dite ASS, siège social rue Pierre Million
à Dakar
; Défenderesses,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de '
cassation le 27 juillet 1994 par Mes Sène et |
Sow, avocats a a a la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Compagnie Sénégalaise
Transatlantique Afrique de l'Ouest contre
l'arrêt n°312 du 21 mai 1993 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
aux assurances Sécurité Sénégalaise ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit des 5 et 8 août 1994 de Me Abdoulaye Ba, huissier de
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi
susvisée, l'exploit de signification de la requête doit, à peine
de nullité, indiquer les dispositions de l'article 21'"la partie
adverse aura, a a compter de la signification prévue à l'article
précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense"
ATTENDU que l'exploit en cause indique bien lesdites
dispositions ; qu'il ajoute cependant "le défendeur n'est pas
tenu de constituer avocat"
ATTENDU que cette erreur commise dans le Libellé de
l'article 21 ajoute au texte une disposition ayant une incidence
sur l'esprit de celui-ci puisque dans les cas présent Le défen-
deur, société commerciale, a l'obligation de constituer avocat
en application de L'article 4 alinéa 3 de la loi n°84-09 du
4 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats qui
dispose "les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés nationales et les sociétés d'économie mixte, ne peu-
vent intervenir en justice, tant en demande qu'en défense, que
par un avocat inscrit au barreau"
QU'IL s'ensuit que la demanderesse devra donc être
déclarée déchue de son pourvoi pour ne l'avoir pas signifié
valablement dans le délai qui lui était imparti par l'articb 20;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la A déchwæ de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
- ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Ma dame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et 1e Greffier.
Le Prégident le 9 . + l'Auditeur-Rapporteur le Greffier
Mme Nic DIA \__ [brahima GUEYE Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 165
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-07;165 ?
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