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07/08/1996 | SéNéGAL | N°164

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 1996, 164


Texte (pseudonymisé)
34/RG/95
Société EUROPCAR - S.A.
c/
Pape Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur . ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société EUROPCAR-S.A., ayant
son siège social à Dakar, Boulevard de la
Libération x Balley, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub,
avocat à la Cour


Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Pape Ab B,
demeurant à Dakar Patte d'Oie Builders,villa
n° ...

34/RG/95
Société EUROPCAR - S.A.
c/
Pape Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur . ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société EUROPCAR-S.A., ayant
son siège social à Dakar, Boulevard de la
Libération x Balley, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub,
avocat à la Cour ’
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Pape Ab B,
demeurant à Dakar Patte d'Oie Builders,villa
n° 65/G ;
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur 1e pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 février 1995 par Me Ibrahima
Thioub, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Europcar S.A. contre l'arrêt
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à à Pape Ab B ;
VU la signification du pourvoi au"défendeur par exptoit
du ler mars 1995 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conforméemnt à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur Ja Cour
de cassation ,
attendU que la société Europcar S.A. qui s'est pourvue
en cassation n'a consigné ni l'amende, ni une ‘somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de tim
QU'EN application de L'article 17 de la loi susvisée,
elle doit donc être déclarée déchue de son recours ;
PAR CES MOTIFS ’
DECLARE la société Europcar S.A. déchue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que 1e présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée >,
AINSI fait, jugé st prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciales en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, 1e Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Présidentr-Rapporteur le Greffier
Mme Nigble DIA Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-07;164 ?
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