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07/08/1996 | SéNéGAL | N°163

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 1996, 163


Texte (pseudonymisé)
163
DU: 7 AOÛT 1996
249/RG/94
AFFAIRE N°
LA CIONGLA
Sté SENCHIM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mme Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh TidiareFAYE, Avocat général
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU. CHAMBRE 2 UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi sept août
est à Dakar, villa n° 3089,Amitié II, ayant élu<

br>domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat
à la Cour >
Demanderesse ;
D'UNE PART ;
ET La Société SEN...

163
DU: 7 AOÛT 1996
249/RG/94
AFFAIRE N°
LA CIONGLA
Sté SENCHIM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mme Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh TidiareFAYE, Avocat général
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU. CHAMBRE 2 UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi sept août
est à Dakar, villa n° 3089,Amitié II, ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat
à la Cour >
Demanderesse ;
D'UNE PART ;
ET La Société SENCHIM dont le siège
social est au Km 13, Route de Rufisque à Â
Dakar ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 25 novembre 1994 par Me Daouda
Ba, avocat à A la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CIONGLA contre l'arrêt n 97
du 17 février 1994 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à la Société
SENCHIM >
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
LA COUR, ï
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh TIdiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation >,
ATTENDU que la Ciongla qui s'est pourvue en cassation
n'a pas signifié son recours à A la partie adverse ;
QU'EN application de L'article 20 de la loi susvisée,
elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS >
DECLARE la Ciongla déghue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Ma dame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ; ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président,le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller l'Auditeur-Rapporteur -le Greffier
Mme Nigole DIA Ibrakimà GUEYE Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-07;163 ?
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