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07/08/1996 | SéNéGAL | N°162

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 1996, 162


Texte (pseudonymisé)
265/RG/92
AFFAIRE N°
SOCOCIM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMne...Nicole.DIA,. Président de
de chambre, Président-Rappor-
teur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller . >
Oumar SARR, Auditeur . >
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général ;
Ousmanr SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE 2 TUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu! mercredi sept août mil
nQUË cent quatre vingt seize;
à Dakar, 36, Boulevard de la Répub

lique mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara,
avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET ...

265/RG/92
AFFAIRE N°
SOCOCIM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMne...Nicole.DIA,. Président de
de chambre, Président-Rappor-
teur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller . >
Oumar SARR, Auditeur . >
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général ;
Ousmanr SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE 2 TUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu! mercredi sept août mil
nQUË cent quatre vingt seize;
à Dakar, 36, Boulevard de la République mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara,
avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET La Société Ouest Africaine des
Ciments dite SOCOCIM, ayant son siège social
à Rufisque, mais faisant élection de domicile
en l'étude de Me Aïssatou Ba, avocat à la Cour
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 18 septembre 1992 par Me Tounkara,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa Ab contre les arrêts
mM105 et 106 du 31 janvier 1992 rendus par
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à la SOCOCIM >,
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 25 septembre 1992 de Me Oumar -Guèye, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de la SOCOCIM et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,-Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAVYE, Avocat général,
en ses conclusions ‘;
‘APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation -;
ATTENDU que par les arrêts aéfavts, numéros 105 et
106 du 31 janvier 1992, la Cour d'appel a, d'une part, rejeté
la tierce opposition formée par Aa Ab et condamné
celui-ci à cing mille francs d'amende, d'autre part, confirmé
le jugement rendu par le tribunal régional de Dakar le 14 août
1987 qui a déclaré Aa Ab responsable du préjudice
dont la SOCOCIM poursuit réparation sur le fondement de l'arti-
cle 118 du Code des obligations civiles et commerciales et
condamné ce dernier ‘à-payer à la SOCOCIM 10 :000 000 F outre les
intérêts de droit pour compter de la demande ’
e - 3
Sur les premier et quatrième moyens réunis pris de
la violation de l'article 13 du décret n° 60-308 du 3 septembre
1960 fixant le statut des notaires et d'une dénaturation des
faits en ce que la Cour d'appel a fait une fausse application
du texte en énonçant que le notaire s'est contenté
d'une présentation de carte d'identité pour dresser acte aux
noms de personnes qu'il ne connaît pas, alors que les identités
des comparants ont été certifiées par des témoins certifica-
teurs en plus des pièces d'identité ;
MAIS ATTENDU qu'il ne ressort pas de l'examen des
procurations des 9 et 29 décembre 1971 que les témoins ins-
trumentaires en présence desquels ont été établis les actes
y aient attesté des nom, prénoms, état et demeure des parties,
comme le requiert le texte visé aux moyens ; qu'il s'ensuit que
c'est sans dénaturation que les juges du fond ont estimé que
les prescriptions dudit texte n'avaient pas été respectées ;
QUE les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation du principe
de la relativité de la chose jugée, en ce que la Cour d'appel
s'est fondée sur l'arrêt n° 200 du 7 mars 1985, pour retenir
la responsabilité du notaire, alors que celui-ci n'était pas
installé dans la cause ayant abouti à cette décision ;
MAIS ATTENDU que si la Cour d'appel a visé ledit
arrêt, elle a également procédé à une analyse des circonstances
de la cause et de certains documents notamment une lettre de
Me Thiam en date du 3 mai 1986 dans laquelle il propose un
arrangement à l'amiable et déclare que la procuration en cause
a été établie sur présentation.d'une carte d'identité par les
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse aux
conclusions des parties, en ce que la Cour d'appel n'a pas
statué sur la tierce opposition ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt n° 105 du 31 janvier 1992 est
entièrement consacré à la décision de la Cour d'appel concernant
la tierce opposition qu'elle rejette ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE 1e pourvoi de Aa Ab dirigé contre
les arrêts n°s.105 :et 106 du 31 janvier 1992 ;
ORDONNE ‘la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, ‘deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
“son audience publique tenue les ‘jour; ‘môis et an que dessus et
où étaient présents Ma dame- et MéssieUurs 2° >" (ke
Nicole DIA, Président de chambre, Président -Rapporteur ;
‘ Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller l'Auditeur- le Greffier
Mme Nicole DIA Ibrahima GUEYE Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 07/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-08-07;162 ?
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