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24/07/1996 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 1996, 57


Texte (pseudonymisé)
du 24 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Présents et M :
Missa Diouf, Arona Diouf
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
sociale
Quatre Juillet Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du ‘Sénégal ( BICIS), Dakar, 2, Place de
l'Indépendance, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Maye et NDiaye, Avocats à la Cour,Bd de la Répu-
blique,

Immeuble SORANO, Dakar ;
D'une part ;
ET: M. Aa B, Ae Ac Ad, Ah A,
Dakar, ayant élu domicile en l...

du 24 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Présents et M :
Missa Diouf, Arona Diouf
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
LECTURE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
sociale
Quatre Juillet Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du ‘Sénégal ( BICIS), Dakar, 2, Place de
l'Indépendance, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Maye et NDiaye, Avocats à la Cour,Bd de la Répu-
blique, Immeuble SORANO, Dakar ;
D'une part ;
ET: M. Aa B, Ae Ac Ad, Ah A,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de M Papa Oumar NDj
NDiaye, Avocat à la Cour, 64, rue Camot, Dakar;
D'autre part Vu la déclaration de pourvoi présentée par
Ms Maye et NDiaye, avocats à la Cour, agis-
sant au nom et pour le compte de la BICIS ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation
le 2 février 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°368
en date du 11 Octobre 1995 par lequel la Cour d'Appel a déclaré le licencié-
ment de Sy abusif et condamé la BICIS à lui payer diverses sommes à titre
de préavis, d'indemités de licenciement et de dommages-intérêts . ?
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de - l'article 205 du Code du Travail ;
- des articles 280 du Code de Procédure Civile et 213 du Code du travail;
- des articles 47 et SL du Code du travail et de l'insuffisance des moti£s;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . :
VU la lettre du greffe en date du 2 Février 1996 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le coppte de Aa B . ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 12 Mars 1996
et tendant au rejet du pourvoi . ’
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI les parties en leurs observations orales . ;
Oui Ag Ab Af, Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Sur la recevabiklité du pourvoi
Attendu que dans un mémoire en défense reçu au greffe de la Cour
de Cassation le 12 Mars 1996, Aa B souléve l'irrecevabilité en la forme
du pourvoi de la BICIS pour violation des dispositions des articles 14 et
56 de la loi organique sur la Cour de Cassation en ce que Sy habitant chez
sa mére à la rue 6 x 27 et 31 de la Médina, la demanderesse, a , dans sa
déclaration de pourvoi mentionné une autre adresse à savoir Ac Ad Ah
A à Dakar, alors que selon les articles susvisés la déclaration de pourvoi
doit porter la mention du domicile de la partie adverse, étant entendu
que celui-ci doit être le domicile réel et non le domicile élu.
Mis attendu que la déclaration de pourvoi doit comporter des mentions suffisantes pour identifier les parties et permettre ainsi à la partie
défenderesse d'assurer sa défense , en l'espéce ces. conditions ont bien été
remplies puisque Aa B a produit le mémoire en défense précité mins de
deux mois aprés la déclaration de pourvoi ;
qu'il échet donc de déclarer le pourvoi recevable en la forme .
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des motifs et de la violation de l'article
51 du Code du Travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres-
Attendu qu'il appert des énoncaitions de l'arrêt attaqué
que flabacar Sy employé à la BICIS où il exerçait les fonctions de Contrôleur
Général a été licencié par lettre du 27 Février 1991 dans laquelle l'employeur,
outre le refus de se soumettre à la discipline de l'Entreprise, lui reprochait
de s'être livré à des pratiques contraires aux instructions en vigueur et à
la réglementation bancaire ; que Aa B estimant que son Licenciement était
abusif, fit attraire la Banque devant la juridiction sociale qui ,par jugement
du 20 Février 1995, fit partiellement droit à ses demandes ; que sur appel des
deux parties la Cour d'Appel annula le jugement déféré et évoquant l'affaire,
déclara le Licenciement abusif et condama la Banque à payer à son ex-employé
‘des indemités de préavis, de licenciement et des D.I. d'un montant supérieur.
Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel
d'avoir insuffisamment motivé sa décision en ce que reprenant textuellement
bien des extraits du jugement qu'elle a pourtant déclaré nul , elle a considéré
comme abusif le licenciement de Sy aux motifs que dans la liste des opérations
reprochées à l'employé certaines avaient déjà été sanctionnées par des lettres
d'avertissement de Mars et Juin 1990 et que les autres avaient été effectuées
entre 1986 et 1987 et qu'au surplus la BICIS ne précisait pas dans quelles
circonstances les pratiques anormales qu'elle invoque des années plus tard i
lui ont été révélées, alors que contrairement à ce qu'à déclaré la Cour,certaines
fautes reprochées à Sy datent de 1989 et qu'en vertu de l'article 51du Code
du Travail, les juges du fond qui ont considéré que la date à laquelle les
faits ont été portés à la connaissance de la BICIS pouvait être déterminante
dans l'appréciation du caractére abusif ou non du Licenciement, auraient dù
ordonner une enquête alors surtout qu'il était établi que les grie£s articulés
dans la lettre de licenciement étaient avérés ;
Attendu que l'article 51 du CT dispose que toute rupture
du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts et que la juridiction compé-
tente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de
la rupture du contrat ; que toutefois il est de jurisprudence constante que ces dispositions n'étant € pas d'ordre public, les ‘juges du fond ont toute Liberté
pour ordonner les mesures d'instruction utiles à la solution du litige ; î ils ne-
sont nullement obligés d'ordonner une enquête à condition qu'ils trouvent dans
les débats et le dossier des éléments de preuve de nature à former leur conviction et ils apprécient souverainement la force probante des éléments de preuve mais
en contrepartie ils ont l'obligation de motiver suffisamment leur décision pour
permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'aprés avoir relevé que les faits reprochés à Aa B dataient de plusieurs années mais noté que l'on ignorait les circonstances
dans lesquelles ils avaient été découverts, les juges du fond qui ;sans ordonner
la moindre mesure d'instruction,ont qualifié d'abusif le licenciement de Sy en
considérant pourtant que la date de découverte des faits reprochés pouvait être
déterminante dans l'appréciation du caractére abusif ou non du licenciement, n'ont pas suffisamment motivé leur décision mettant ainsi la Cour de Cassation dans
l'impossibilité d'exercer pleinement son contrôle ;
Qu'il échet donc de casser et annuler l'arrêt attaqué ;
Ms EU “. f Casse et annule l'arrêt n°368 rendu le 11 Octobre 1995 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autre-
cajposée pour y être statué à nouveau ;
ee “I Dit qu' à la diligence de M. Le Procureur Général prés la
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
‘ Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre ‘’sdcialë ordinaire dessus à
laquelle : siégeaient en son audierte : Mrs publique Renée Baro, Président des de jour, Chambre, mois et Rapporteur an que ;
MM : Maîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de M Ab Af , Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur,
Les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Arona Diouf Abdou Razakh Dabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-24;57 ?
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