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24/07/1996 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 1996, 55


Texte (pseudonymisé)
Ne
du 24 juillet
DEMANDEUR :
Hôtel Sofitel TERANGA
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
1996
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATHERE SOCIALE
seize
ENTRE La SPHU Hôtel SOFITEL TERANGA S.A. de- meurant à Dakar,rue Colbert,mais ayant élu do- ,
micile en l'étude de Mes François SARR et Asso-
ciés,Avocats à la Cour,33,avenue Roume, Dakar ,
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: M.Abasse TALL,demeurant à Dakar,2,Place
l'étud

e de Me Mamadou LO,Avocat à la Cour,11,
MATIERE : rue Parchappe,Dakar s
méstensssesieengennens ...

Ne
du 24 juillet
DEMANDEUR :
Hôtel Sofitel TERANGA
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
1996
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATHERE SOCIALE
seize
ENTRE La SPHU Hôtel SOFITEL TERANGA S.A. de- meurant à Dakar,rue Colbert,mais ayant élu do- ,
micile en l'étude de Mes François SARR et Asso-
ciés,Avocats à la Cour,33,avenue Roume, Dakar ,
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: M.Abasse TALL,demeurant à Dakar,2,Place
l'étude de Me Mamadou LO,Avocat à la Cour,11,
MATIERE : rue Parchappe,Dakar s
méstensssesieengennens D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présenté
par Me François SARR,Avocar à à la Cour,agissant
au nom et pour le compte de la SPHU Hôtel
SOFITEL TERANGA LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisièzwe
chambre de la Cour de Cassation le 17 mars 1995 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 440 en date du 14 septembre
1994 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris >
CE FAISANT,attendu que l'arrêt attaqué a
--violé l'artcle 230 ter do Code du Travail et les articles 78 et 79
du COCC
--pêché par dénaturation et fausse application du P-V de réunion en
date du 30 mai 1990 - contradiction de motifs,défaut de base légale,
entres
VU l'arrêt attaqué ,
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
Abasse TALL
VU la lettre du greffe en date du 21 mars 1995 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ,
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation
3
LA COUR
OUI Madame Renée BARO,Président de Chambre,en son rapport;
OUX Monsieur Aa A,Auditeur,représentant le minis
tère public,en ses conclusions ,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LE PREMKER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 230 ter DU
CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 78 ET 79 DU COCC-
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué
que la Direction de la Sté SPHU SOFITEL TERANGA signa avec les délé-
gués du personnel unprotocole d'accord devant conduire à la rupture
amiable des contrats de travail d'une partie du personnel jugé plé-
QU'ainsi le protocole d'accord signé le 30 mai 1990 compor-
te un point 3 intitulé " Propositions de départs négociés 1er)-en faveur des travailleurs âgés de 45 ans et moins,le ver-
sement du quart des droits de salaire jusqu'à la retraite ;
2ème )-en faveur des travailleurs âgés de plus de 45 ans,deux
mois de salaire par année de travail restant à effectuer jusqu'à la
‘retraite,l'âge de la retraite étant fixé à 55 ans " ;
QUE les propositions de l'employeur furent suivies de de-
mandes de départ négocié dont celle de TALL formulée par lettre du
21 novembre 1990 faisant référence au protocole du 30 mai 1990 ; que
toutefois ,suite aux difficutés d'application relative à ce dernier
protocole,un nouvel accord intervint le 3 avril 1991 aux termes du-
quel tous les travailleurs acceptant le départ négocié percevraient
deux mois de salaire par année de travail restant à effectuer ; que
TALL,âgé de 35 ans au moment de sa demande,estimant que son indemni-
té devait être calculée conformément aux termes du protocole de mai
1990 et non en vertu de ceux du protocole du 3 avril 1991,fit attrai
re son employeur devant le tribunal du travail pour lui réclamer le
paiement de la somme de 21.980.000 frs représentant la différence en
tre l'indemnité à laquelle il soutenait être en droit de prétendre
et celle qui lui avait été effectivement versée,outre le règlement
des indemnités sur chèque impayé et le rappel de salaires non encore
payés depuis le mois d'octobre 1991 ; qu'en cet état le tribunal fit
droit à sa denande dù reliquat de l'indemnité de départ et le débou-
ta des autres chefs de demandes .
ATTENDU que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir,
dans son arrêt confirmatif,considéré que le Code du Travail ne
renfermant aucune disposition destinée à règlementer l'institution
du départ négocié,c'est à la lumière du COCC que doit être réglé
1e contentieux susceptible de naître de sa pratique,l'article 230 te
dudit code y renvoyant en pareil cas . ",alors que l'article 230 ter
du Code du Travail renvoie aux dispositions du Code de Procédure Ci-
vile et que dès lors en s'appuyant sur les dispositions de l'article
230 précité pour justifier son recours aux articles 78 et 79 du
COCC,la Cour d'appel a violé cet article en ce qu'elle l'a étendu
à un cas pour lequel il n'a été édicté ; que ce faisant,elle a pa-
reillement violé les dispositions des articles 78 et 79 du COCC,d'au
tant plus que la fausse application de la loi ainsi opérée a servi
à étayer la dénaturation d'acte exposée au second moyen ;
MAIS ATTENDU que s'il est exact que l'article 230 ter du
Code du Travail renvoie aux dispositions du Code de Procédure Civile
et nom à celles duU COCC,l'erreur commise par la Cour d'appel n'a aucune incidence sur la solution donnée au litige dès lors qu'il
est certain que le contrat de travail est soumis au droit commun
des contrats sous réserve de certaines particularités prévues par
le Code du Travail,d'où il résulte que,lorsque ce code ne contient,
comme en l'espèce,aucune disposition susceptible de régler un con-
temtieux donné,ce sont bien les dispositions du COCC qui s'appli-
quent ;
QU'il échet donc de rejeter le moyen comme non-fondé ;
ATTENDU QUE la demanderesse reproche à la Cour d'appel
d'avoir dénaturé et faussement qüalifié le P.V. de réunion du 30
mai 1990 ence qu'elle l'a considéré comme étant le support d'une
offre aû sens juridique düù terme et en lui rattachant des effets
de droit impropres alors que ledit P.V. établi entre la Direction,
de l'hôtel d'une part,et les délégués du personnel d'autre part,et
se limitant notamment à définir de façon conventionnelle les moda-
lités de calcul de l'indemnité de départ négocié,ne peut,en aucune
façon,et de par sa nature conventionnelle,constituer,entre les mê-
mes parties,l'offre de contracter qui est un acte unilatéral éma-
nant nécessairement de l'une seule des parties ; qu'en outre,la
Cour d'appel s'est contredite en qualifiant le P.V. de réunion du
30mai 1990 de " protocole d'accord ” dont la diffusion s'analyserai
en une offre de contracter des départs négociés et qu'enfin son
arrêt est entaché d'un manquüe de base légale pour ne pas avoir
indiqué en quoi avait consisté la " diffusion " du soit-disant pro-
tocole alors que celie-ci ne ressort ni des conclusions des parties
ni des pièces versées au dossier ;
MAIS ATTENDU qüe dans le silence de la loi,l'offre de
contracter ou pollicitation prévüe par l'article 78 du COCC con-
siste simplement à préciser l'objet des obligations à créer entre
la partie qui fait l'offre féelle qüi est appelée à l'accepter ;
QU'il en résulte que le fait de qualifier le P.V. de réunion du
30mai 1990 de " protocole d'accord " sans indiquer en quoi avait
consisté la diffusion de ce document est sans intérêt dès lors que
ledit docüment comprenant un point " B " intitulé " Propositions
de départs négociés " contient bien une offre émanant de la Direc-
tion de l'hôtel et adressée au personnel de l'établissement,offre dont TALL a eu focément connaissance puisqu'il l'a acceptée ;
QU'il échet donc de rejeter le moyen comme non-fondé ;
SUR LE 3ème MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ET D'UNE INSUF-
ATTENDU QUE le pourvoi reproche enfin à l'arrêt attaqué
d'être entaché d'un défaut de base légale et d'une insuffisance
de motifs en ce que la Cour a considéré que " l'employeur a cherché
à dicter de nouvelles conditions aux travailleurs âgés de 45 ans
et moins en voulant liquider leurs indemnités de départ sur la base
de conditions qui n'étaient pas prévues par le protocole de 1990
qu'en faveur de leurs collègües âgés de plus de 45 ans,sans indi-
quer les desquels elle tire l'imputation qu'elle dirige contre
l'employeur alors que lesdits faits ne résultent ni des débats ni
des pièces versées au dossier ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte des éléments du dossier et
en particulier des termes dù P.V. de réunion du 3 avril 1991 que
la Direction de l'hôtel proposait aûx agents ayant manifesté leur
désir de cesser leurs fonctions,le paiement de deux mois de salaire
par année restant à courir jusqu'à l'âge de la retraite,alors qu'
aux termes du P.V, de réunion dù 30 mai 1990 cette proposition
s'adressait aux agents âgés de 45 ans et plus,étant précisé que
les agents âgés de moins de 45 percevraient le quart des droits de
salaire jüsqu'à l'âge de la retraite ;
ATTENDU qu'il est constant que c'est précisément cette
divergence entre les dispositions des deux documents précités et
expressément visés par la Cour d'appel,qui est à l'origine du
litige opposant TALL à son ex-employeür,ce dernier se reférant à
la teneür de l'accord du 3 avril 1991 et TALL à la teneur de celui
du 30 mai 1990 ;
QU'il échet de dire que le moyen soulevé manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi formé par la SPHU Hôtel SOFITEL TERAN-
GA contre l'arrêt n° 440 rendu le 14 septembre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Pakar ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisième chambre,statuant en matière sociale,en son audience
publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle
siègeaient :
-Mme Renée BARO,Président de chambre,rapporteur ;
-MM. Maîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa A,Auditeur,repré-
sentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO,Greffier ;
ET signé le présent arrêt le Président-rapporteur,les
Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFTER
René BARO Maîssa DIOUF- Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-24;55 ?
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