La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1996 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 1996, 54


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
so NA CCS
PRESENTS: Mmes et M. LA COUR DE CASSATION
Président
qua illet mil neuf cent quatre vingt seize Me Abdou Razakh PARBO,Greffier.
ENTRE ’ : La Société Nationale de Commerciali-
sation des Oléagineux ( SONACOS ) demeurant à
Dakar,32 à 36,rue du Docteur Calmette,mais
RAPPORTEUR : ayant élu domicile en l'étude de Me François
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D

'une part ;
ET: M Ad A demeurant a à Dakar,
SICAP Libert...

DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
so NA CCS
PRESENTS: Mmes et M. LA COUR DE CASSATION
Président
qua illet mil neuf cent quatre vingt seize Me Abdou Razakh PARBO,Greffier.
ENTRE ’ : La Société Nationale de Commerciali-
sation des Oléagineux ( SONACOS ) demeurant à
Dakar,32 à 36,rue du Docteur Calmette,mais
RAPPORTEUR : ayant élu domicile en l'étude de Me François
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: M Ad A demeurant a à Dakar,
SICAP Liberté V,villa n° 5445,mais ayant élu do
micile en l'étude de Me Guédel NDIAYE,Avocat
à la Cour,73bis,rue Aa Ae Y, Dakar ; MATIERE :
D'autre part >
VU la déclaration de pourvoi présentée
Me Francois SARR,Avocat à la Cour,agissant au
LADHTE déclaration enregistrée au greffe
de la Cour de Cassation le 1er juillet 1994
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
k9 l'arrêt n°237 en date du 26 avril 1994 par
lequel la Coür d'appel a confrmé le jugement entrepris en certaines de ses dispositions . :
CE FAISANT,attendu que l'arrêt attaqué a
*dénaturé les faits et violé le principe de la non-interprêtation
des actes clairs
*pêché par contradiction et défaut de base légale ,
VU l'arrêt attaqué ,
VU les päëces produites et jointes au dossier ,
VU la lettre du greffe en date du 6 juillet 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ,
vu 1e mémoire en défense présenté pour le compte de Nico-
las A . 3
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 11 août 1994 et tendant au rejet dü pourvoi ,
VU le mémoire en réplique reçu le 31 SEPTEMBRE 1994 au
greffe et tendant à la cessation ,
VU le mémoire en réponse reçu le 23 novembre 1994 au
greffe et tendant au rejet du pourvoi ,
VU le nouveau mémoire du demandeur reçu au greffe le 2
décembre 1994 et tendant à la cassation »
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation
LA COUR
OUI Madame Renée BARO,Président de Chambre,en son rapport
QUI Monsieur Ac B,Auditeur,représentant le mi-
nistère public,en ses conclusions 3
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que dans un mémoire daté du 9 août 1994 le con- seil de Ad A soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé
le 1er juillet 1994,soit plus de 15jours après la notification
de l'arrêt attaqué,le 7 juin 1994 au conseil de la SONACOS ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 al 1 de la loi
organique sur la Cour de Cassation ; " le pourvoi est formé dans
les 15 jours de la notification de la décision attaquée .... Cette
notification est faite par le greffier de la juridiction qui a
rendä la décision attaquée . "
D'oû il résulte que la seule notification qui fasse courir
le délai de pourvoi est celle faite par le greffier en chef de
la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce la seule notification à la-
qüelle se refère le défendeur est celle qu'il a faite à l'avocat
de la SONACOS par lettre du 6 juin 1994,il n'apparaît pas que
les dispositions du texte susvisé aient été méconnues par la
QU'il échet par conséquent de déclarer le pourvoi recevable
en la forme ;
SUR_LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS
ET DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA NON -INTERPRETATION DES
ATTENDU que des énonciations de l'arrêt attaqué,il ap-
pert que Ad A,embauché à compter düù 10 septembre 1972
par la SODEC suivant contrat de travail dont l'exécution s'est
ensuite poursuivie avec la SONACOS,fut invité par cette dernière
à faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1991 après
avoir bénéficier de deux périodes successives d'une année chacune
de prorogation de services au-delà de l'âge de 55 ans ; que A
estimant qu'il ne pouvait être admis à la retraite qu'à l'âge de
60 ans révolus,fit attraire son ex-employeur devant le tribunal
dù travail en paiement de dommages-intétêts pour licenciement
abüsif et par jugement confirmé par l'arrêt attaqué,la juridiction
sociale fit droit à cette demande ;
ATTENDU que la lettre adressée par A à son employeur
le 12 décembre 1989 étant libellée : "Devant aller à la retraite
à 55 ans,j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'accor-
der dans la limite des nécessités de service,ünme prorogation sui-
vant note n° 176 du 25 mai 1988 de M.Le Directeur Général . " ,
sous ce moyen,la SONACOS reproche à la Cour d'appel d'avoir inter-
prêté cette lettre comme le désir de A de ne pas perdre pré-
maturément son emploi,alors que les termes clairs de cette lettre
qui ne nécessite aucune interprêtation constituent la preuve in-
discutable de ce que A admet que l'âge de sa retraite est à
55 ans ; 1
MAIS ATTENDU qu'après avoir justement relevé que la po-
sition de A telle qu'exprimée dans sa lettre du 12 décembre
1989 était contredite par le fait qu'il avait introduit une action
en justice pour faire reconnaître son droit de n'être admis à la
retraite qu'à l'âge de 60ans,la Cour d'appel a considéré que " la
lettre pouvait aussi bien signifier qu'il ne tenait pas à perdre
son emploi . "
QUE compte tenu de la position prise par la Cour d'appel dans
le premier motif ci-dessus rappelé,le deuxième motif” qui fait l'ob-
jet de critique de la part de la SONACOS,apparaît comme dubitatif
et sürabondant ;
QU'il en résulte que le moyen soulevé manque en fait ;
SUR _LE DEUXIEME MOYEN TIRE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET
ATTENDU que la demanderesse reproche à la Cour d'appel
d'avoir rendu une décision entachée de contradiction de motifs et
d'un défaut de base légale en ce qu'après avoir d'abord admis que
l'âge contractuel de la retraite de A était à 55 ans en obser-
vant que par note n° 176 Qu 25 mai 1988 1e PDG de la SONACOS a
disposé que " l'âge a de la retraite est à à 55 ans sauf pour les
cadres pour lesquels le contrat prévoit expressément l'extention à
60 ans. ",elle a ensuite considéré que A avait un droit acquis
à la retraite à 60 ans,sans avoir au préalable démonté que la lettre
de la direction générale de la SODEC du 23 mars 1978 sur laquelle
il se fonde,a un caractère contractuel et peut être tenue pour un
avenant au contrat de travail initial en date du 25 août 1972 ;
- QUE par ailleurs toujours sous le grief de défaut de base légale,
la SONACOS reproche à la Cour d'appel d'avoir,d'une part,considéré
que la lettre dù 23 mars 1978 émanant du DG de la SODEC était de
force égale à celle du PDG de la SONACCS et d'autre part,que A
avait un droit acquis à la retraite à 60 ans alors que les dispo-
sitions réglementaires contraires qui mous seraient imposées " dont
fait état la lettre de la SODEC du 23 mars 1978 assortissent le
droit à la retraite à 60 ans pour les cadres,d'une condition réso- lutoire ad-venue avec la note du 25 mai 1988 du DG de Ia SONACOS ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel,analysant les termes de
la lettre du 23 mars 1978 par laquelle le DG de la SODEC répondait
à la question précise posée par A,en conclut que cette société
lui reconnaissait expressément ,comme à tous les cadres sénégalais de
l'entreprise,le droit à la retraite à 60 ans ;
QUE la Cour a ensuite relevé que ce droit acquis était
conforté par la note du 10 juin 1985 émañant de la direction admi-
nistrative de la SONACOS elle-même ,qui précise que l'âge à la retrai
te est 55 ans où 60 ans selon que l'embauche du cadre local est
intervenue avant ou après le 22 juin 1984 ; qu'enfin la Cour d'ap-
pel a considéré que " les dispositions réglementaires contraires
qui nous seraient imposées " dont faisait état la lettre de la
SODEC du 23 mars 1978 n'étaient intervenues ;
QU'en statuant ainsi,la Cour d'appel a pu,sans se contre-
dire et sans que sa décision soit entachée d'un défaut de base léga-
le,dire que le droit aquis de A à la retraite à 60 ans s'impo-
sait au PDG de la SONACOS ; qu'au surplus,l'argumentation de la
demanderesse selon laquelle les actes du Directeur Général de la
SODEC ne seraient fde force égale à ceux du PDG de la SONACOS ne
présente aucun intérêt dès lors qu'il n'a jamais été contesté que
le DG de la SODEC était le représentant légal de cette société au
même titre que le PDG de la SONACOS est le représentant légal de la
SONACOS et qu'en tout état de cause,la condition posée par la note
du 25 mai 1988 du PDG de la SONACOS se trouvait être remplie par
A du fait de l'accord exprès intervenu entre lui et la SODEC ;
QU'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS >
REJETTE le pourvoi formé par la SONACOS contre l'arrêt
n 237 rendu le 26 avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'appel de Dakar ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisième chambre statuant en matière sociale,en son audience pu-
blique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle siè-
geaient
-Mme Renée BARO,Président de Chambre,rapporteur ;
- M.Maîssa DIOUF ,
- Mme Célina CISSE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac B,Auditeur,repré-
sentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO,Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR_ LES CONSEILLERS LE, GREFFIER
Renée C Ab X - Célina CISSE Abdou Razakh
DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-24;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award